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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEXITY, S.A. CREDIT LOGEMENT, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01126 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MF75
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 07 JUILLET 2025
Copie à :
Me ROUILLIER
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier et Madame [B] [D], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 16]”
sis [Adresse 16]
représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, domicilié en son agence d'[Localité 11], [Adresse 12]
représentée à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
tout deux non comparants ni représentés
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 7]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 11],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 5]
tous les deux représentés par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de Marseille,
ADJUDICATAIRES
Monsieur [X] [A],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1],
Madame [K] [U] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1],
tous deux représentés à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à l’encontre de monsieur [N] [F] [H] et de madame [G] [R] épouse [H] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 28 Novembre 2023 et publié le 19 Janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’Aix-en-Provence volume 2024 S n°7 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 11], dans un ensemble immobilier dénommé le [Adresse 16], situé [Adresse 16] figurant au cadastre rénové de ladite commune Section PR n°[Cadastre 10] pour une contenance de 36 ares 25 centiares :
Lot n°17 : un PARKING en sous-sol du bâtiment 1 et les 72/10.000 ° des parties communes.
lot n°18 : un PARKING en sous-sol du bâtiment 1 et les 72/10.000 ° des parties communes
Vu l’assignation signifiée le 04 et 05 Mars 2024 pour l’audience du 27 mai 2024 par acte remis à étude concernant monsieur et également par acte remis à étude concernant madame et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Mars 2024 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Société CREDIT LOGEMENT
— LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 11]
— LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
Vu la déclaration de créance en date du 28 mars 2024 de Me GUEDJ, avocat du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 11], pour une créance à hauteur de la somme totale de 16.195,71 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor;
Vu la déclaration de créance en date du 28 mars 2024 de Me GUEDJ, avocat du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], pour une créance à hauteur de la somme totale de 11.504,57 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor
Vu la décision rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré la société NEXITY recevable en son recours et sur le fond, a infirmé la décision de la commission de surendettement ayant déclaré madame [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, a déclaré madame [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 28 avril 2025 fixant l’adjudication au 07 Juillet 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 06 juin 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 30 mai 2025,
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 03 juin 2025,
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 04 juin 2025,
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 03 juillet 2025,
A l’audience du 07 Juillet 2025 a comparu Me ROUILLIER, créancier poursuivant qui a réitéré la volonté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.174,38 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:
— le procès-verbal de visite en date du 24 juin 2025 a été taxé à la somme de 276,91 euros pour 1h de prestation, comme facturer dans le deuxième dossier concernant l’appartement, le présent dossier étant relatif aux parking ; ce d’autant qu’il est mentionné “Après plusieurs minutes de discussion, les trois occupants maintiennent leur refus de nous laisser pénétrer dans le logement afin de procéder aux visites. Face à ces déclarations, nous nous retirons.”)
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 10.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres TRUPHEME, BOUSQUET, BIANQUI, enfin Me Annabelle BOUSQUET a offert la somme de 18.000,00 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Annabelle BOUSQUET a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de ses mandants à savoir :
Monsieur [X] [A],
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1],
et
Madame [K] [U] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1],
qui ont été déclarés adjudicataires moyennant le paiement du prix principal de 18.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 5.174,38 Euros TTC, à titre personnel et à hauteur de 50 % chacun.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par les adjudicataires.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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