Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 juin 2025, n° 24/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Me Aurélie DE GOURNAY
la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02542 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPSU
JUGEMENT N° 25/082
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Pierre-Henry BILLARD pour la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 36
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La caisse de CPAM DU JURA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie DE GOURNAY, avocate au barreau de Lons Le Saunier
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du11 mars 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER, la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) a fait procéder, suivant procès-verbal du 6 août 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse régionale de crédit agricole pour le compte de Monsieur [W] [P].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [P] le 14 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner la CPAM devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 14 août 2024 ;
— Condamner la CPAM à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Rejeter la contestation élevée par Monsieur [W] [P] ;
— Condamner Monsieur [P] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025, puis prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Aux termes de l’article 655 du même Code précise que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Par ailleurs, l’article 656 du même Code énonce que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. ».
Or, il résulte des dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile que, lorsque la signification à personne s’avère impossible, la signification à domicile est envisageable si l’huissier de justice vérifie l’exactitude du domicile ou de la résidence où l’avis de passage est laissé. Le Code de procédure civile impose la réalisation de diligences et non pas d’une vérification unique (v. en ce sens Civ. 2ème 15 janvier 2009 : pourvoi n°07-20.472 ; Civ. 2ème 8 septembre 2022 : pourvoi n°21-12.352).
En l’espèce, Monsieur [P] expose qu’il n’a pas été convoqué à l’audience devant le Pôle social de [Localité 7] et qu’il n’a découvert le jugement du 17 novembre 2023 qu’à la faveur de la procédure d’exécution forcée engagée par la CPAM. Il précise que ce jugement lui a été signifié [Adresse 2] à [Localité 6], alors que cette adresse n’a jamais été la sienne. Il considère que la CPAM a volontairement fait signifier le jugement à une adresse qu’elle savait erronée afin de le priver de la possibilité de contester le jugement. Il ajoute qu’il est radicalement impossible que son nom apparaisse sur la boîte aux lettres le 13 février 2024 ou sur l’interphone d’une dame [B] lors de la signification du jugement. Il fait encore valoir que le jugement a été signifié à une mauvaise adresse alors que les mesures d’exécution forcée l’ont été à la bonne.
La CPAM indique pour s’opposer aux demandes de Monsieur [P] que le jugement a été signifié au domicile indiqué par celui-ci dans son acte introductif d’instance. Elle précise que les mentions figurant sur les actes d’huissier valent jusqu’à inscription de faux. Elle ajoute que les courriers recommandés adressés à cette adresse lui ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui signifierait que cette adresse était connue de La Poste. Elle demande que la saisie-attribution soit jugée régulière.
Il ressort des pièces produites que le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lons le Saunier a été signifié le 13 février 2024 à Monsieur [P] conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, « chez Madame [B] [I] [Adresse 3] ».
L’acte de signification précise :
« au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettresLe nom du destinataire figure sur l’interphone. La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons :
Absence momentanée ».
Il faut constater que pour contester la régularité de la signification du jugement, préalable indispensable à son exécution forcée, Monsieur [P] indique que, contrairement aux énonciations de l’acte d’huissier, son nom ne pouvait figurer ni sur la boite aux lettres, ni sur l’interphone.
Cependant, les mentions portées par l’huissier instrumentaire dans un acte de signification, ayant trait aux diligences qu’il a accomplies pour vérifier la réalité du domicile du signifié, font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, Monsieur [P] n’est pas recevable à contester la régularité des diligences de l’huissier de justice instrumentaire dans le cadre de la présente procédure sans s’inscrire en faux contre l’acte de signification. Aussi faut-il considérer que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité de la signification du jugement réalisée le 13 février 2024 et n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la saisie-attribution du 6 août 2024.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [P], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la CPAM la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [P] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 6 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à la CPAM du Jura la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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