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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00110 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C72X
AFFAIRE : [S] [E] C/ [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
demeurant 3 avenue Charles de Gaulle
12100 CREISSELS
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
demeurant INTERNATIONAL HOTEL
Avenue Jean Jaurès
12100 MILLAU
représenté par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Véronique GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 5 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 3 Octobre 2024
Dates de prorogation : 07 Novembre 2024 et 1 juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE, FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 1er décembre 2020, Madame [S] [E] a consenti à Monsieur [B] [Z] un bail dérogatoire de 12 mois, avec prise d’effet au 1er janvier 2021, portant sur un local commercial situé 20, Avenue Marc Corneilhan à 12 100 CREISEELS, cadastré section AD n°21.
Au 31 décembre 2021, Monsieur [B] [Z] est demeuré dans les lieux, de sorte que le contrat a été converti en bail commercial.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 12 000 euros TTC et hors charges, payable le 1er de chaque mois par échéance d’un montant mensuel de 1 000 euros.
Il est également prévu que le locataire assure la charge des frais en lien avec l’électricité, le fuel, le gaz, outre qu’il rembourse au bailleur :
la taxe sur les ordures ménagères, la taxe de balayage, la taxe d’écoulement des égouts, les frais d’établissement des rôles et frais de gestion, et tous les autres accessoires ; les impôts, taxes et redevances présents et futurs liés à l’usage du local ou de l’immeuble ; les impôts, taxes et redevances présents et futurs liés à un service dont le preneur bénéficie directement.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, Madame [S] [E] a fait commandement à Monsieur [B] [Z] de lui régler la somme de 3 000 euros au titre des arriérés de loyer exigibles au 31 janvier 2024. Ledit commandement de payer visait la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte séparé, Madame [S] [E] faisait également commandement à Monsieur [B] [Z] de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs, à peine d’acquisition de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice, Madame [S] [E] a attrait Monsieur [B] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins d’obtenir que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 7 674 euros au titre des arriérés de loyer, outre frais irrépétibles et dépens.
Après deux renvois, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions concordantes développées par leurs conseils respectifs, les parties sollicitent conjointement l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel, prévoyant les dispositions suivantes :
il est constaté que :
la clause résolutoire stipulée aux termes du bail dérogatoire conclu entre Madame [S] [E] et Monsieur [B] [Z], expiré et devenu un bail commercial sur les locaux situés 2.0, Avenue Marc Corneilhan à 12 100 CREISSELS, est acquise depuis le 1er avril 2024, ledit bail étant résilié à compter de cette date ;
Monsieur [B] [Z] a quitté et vidé les locaux susvisés le 7 août 2024 ;
Monsieur [B] [Z] est condamné à payer à Madame [S] [E] les sommes de :
7 674 euros au titre des arriérés de loyers et de charges ; 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Il est accordé à Monsieur [B] [Z] la faculté de s’acquitter de sa dette en 7 mensualités de 1 000 euros, outre une mensualité de 674 euros en avril 2025 et une dernière mensualité soldant les sommes restantes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au mois de mai 2025, les 1ers de chaque mois et ce, à compter du 1er septembre 2024 ;
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans besoin de le faire constater par une nouvelle décision.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 476 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il échet de constater que, par leur protocole transactionnel, Madame [S] [E] et Monsieur [B] [Z] règlent leur litige en lien avec l’exécution du contrat de bail commercial.
Il constitue une transaction aux termes de l’article 2044 du code civil susvisé, qui met fin à toute procédure ou contestation des parties sur les points qu’elle a vocation à trancher, en l’occurrence qui met un terme à l’instance en cours, en s’accordant à la fois sur le terme mis au contrat de bail et, tout à la fois, sur l’apurement de la dette locative tant en son principe que dans ses modalités. Il règle aussi le sort des frais de justice.
Les parties étant toutes assistées par un conseil, il en résulte nécessairement que leurs conseils respectifs les ont utilement informées de leurs droits, des conséquences de leurs éventuelles renonciations à certaines revendications, mais également de ce qu’elles ne pourront plus former devant une quelconque juridiction, de nouvelles demandes concernant les dispositions ainsi prises dans le cadre de l’exécution du contrat de bail commercial litigieux, sous la seule réserve du non-respect des termes de la transaction eux-mêmes.
Il ne doit pas être occulté aussi, qu’en tout état de cause, l’accord intervenu entre les parties doit toujours être considéré comme préférable à une décision judiciaire et ce d’autant plus que d’importantes concessions sont intervenues de part et d’autre.
Dans ces conditions, par application des dispositions des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [S] [E] et Monsieur [B] [Z] tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [S] [E], d’une part et, Monsieur [B] [Z], d’autre part, prévoyant les dispositions suivantes :
il est constaté que :
la clause résolutoire stipulée aux termes du bail dérogatoire conclu entre Madame [S] [E] et Monsieur [B] [Z], expiré et devenu un bail commercial sur les locaux situés 2.0, Avenue Marc Corneilhan à 12 100 CREISSELS, est acquise depuis le 1er avril 2024, ledit bail étant résilié à compter de cette date ;
Monsieur [B] [Z] a quitté et vidé les locaux susvisés le 7 août 2024 ;
Monsieur [B] [Z] est condamné à payer à Madame [S] [E] les sommes de :
7 674 euros (SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre des arriérés de loyers et de charges ;
750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Il est accordé à Monsieur [B] [Z] la faculté de s’acquitter de sa dette en 7 mensualités (SEPT MENSUALITES) de 1 000 euros (MILLE EUROS), outre une mensualité de 674 euros (SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) en avril 2025 et une dernière mensualité soldant les sommes restant dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au mois de mai 2025, les 1ers de chaque mois et ce, à compter du 1er septembre 2024 ;
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans besoin de le faire constater par une nouvelle décision.
Rappelons que la présente décision met fin à l’instance ;
Condamnons Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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