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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE7F Minute n°
Ordonnance du 10 avril 2026
Nous, Madame Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 09 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [R] [F]
né le 28 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état depuis le 02 avril 2026 à 14h00
comparant, assisté de Me Alexis FAIVRE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 avril 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [R] [F], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 01 avril 2026 par le Docteur [C] indiquant que l’état de santé de M. [R] [F] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission provisoire du patient en date du 1er avril 2026,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 02 avril 2026 à 14h00, et sa notification, portant admission de M. [R] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [I] le 02 avril 2026 à 14h16,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [O] le 03 avril 2026 10h08,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 07 avril 2026 à 17h20, et sa notification, portant maintien de M. [R] [F] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 07 avril 2026 par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 08 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis du Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, du concluant au maintien de l’hospitalisation complète du patient,
M. [R] [F], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Etablissement 1] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Alexis FAIVRE, avocat assistant M. [R] [F], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 à 10h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Le conseil du patient sollicite que soit versée en procédure l’avis d’information donnée aux autorités compétentes de l’arrêté de réadmission.
Maître [V] n’indique pas sur quel fondement cet avis d’information devrait être soumis au contrôle du magistrat et il convient de constater que cette pièce ne figure pas dans les pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique. Enfin, il n’est pas allégué que l’absence de ces avis d’information aux autorités compétentes soit une irrégularité qui porte atteinte aux droits du patient.
Maître [V] soulève l’irrégularité de la procédure quant à la notification tardive le 6 avril 2026 de l’arrêt préfectoral du 2 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Il résulte de la notification dudit arrêté la mention manuscrite de la date de la signature de Monsieur [R] [F] qui semble bien mentionner le 6 avril 2026.
Sollicité en cours de délibéré sur cette date de notification, l’établissement hospitalier a indiqué que le patient avait fait une erreur sur la date en signant cette notification, puisque cette notification avait été transmise par mail à la préfecture le 3 avril 2026, à 9h59; l’établissement hospitalier en justife par la copie du mail adressé le 3 avril 2026 à 9h59 à l’ARS ayant pour objet :NOTIFICATION ARRETE PREFECTORAL [F] et avec comme pièces jointes : NOTIFICATION ARRETE PREFECTORAL SIGNE [F].
Cet élement recueilli en cours de délibéré a été porté à la connaissance du conseil du patient qui estime que cette pièce ne suffit pas à démontrer une date de la notification antérieure et consière qu’en toute hypothèse le délai de deux jours consitue un retard portant nécessiarement atteinte aux droits du patient.
Il convient de constater que le mail du 3 avril 2026 à 9h59 tel que versé à la procédure, qui mentionne comme objet du mail la notification de l’arrêté préfectoral “[F]” pour [F] et la pièce jointe intitulée “notification arrêt préfectoral signé [F]” suffit à établir que cette notification est bien intervenue avant le 3 avril 2026 à 9h59, soit à tout le moins, moins de 24h après l’arrêté en question pris le 2 avril 2026 à 14h00.
Il résulte du certificat médical de vingt-quatre heures que le patient avait été hospitalisé la veille au soir en SDRE pour idéations suicidaires, ayant été recherché et découvert sur les rails de train après avoir laissé une lettre d’adieu ; qu’à son arrivée, il était dans un état d’agitation important et avait menacé le personnel ; que lors de l’examen du 2 avril 2026, il était plus calme ,avec toutefois un agacement assez rapide si bien que l’entretien était raccourci; il résulte de ce certificat que le patient a bénéficié d’un entretien au cours duquel il lui a été expliqué la mesure de soins sous contrainte et qu’il a reçu toutes les informations sur ses droits et les voies de recours et garanties offertes.
Dès lors, il convient de constater qu’il n’est nullement établi une irrégularité de la procédure et une atteinte aux droits du patient alors que l’arrêté a été notifé moins de 24h après sa signature.
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
La procédure est par conséquent régulière
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’avis médical motivé du 7 avril 2026 mentionne que le patient présente un syndrôme dépressif marqué qui a été à l’origine d’une crise suicidaire avec une tentative de passage à l’acte au potentiel létal important et la rédaction d’une lettre d’adieu; que même si à ce jour, il ne remet pas en cause l’hospitalisation, son état reste très symptomatique et très fragile et qu’il semble pertinent de poursuivre la mesure de soins sous contrainte pour éviter toute sortie anticipée qui serait trop précoce.
A l’audience, Monsieur [R] [F] a demandé la mainlevée de la mesure qui ne lui semble plus justifiée, expliquant que ce qu’il a fait ne sert à rien et qu’il veut reprendre le travail et aller vivre chez sa mère.
Le conseil du patient a demandé la mainlevée pour cause d’irrégularité de la procédure.
Il résulte des certificats médicaux, de l’avis motivé du 7 avril 2026 et des circonstances dans lesquelles Monsieur [R] [F] qui avait laissé une lettre d’adieu a été retrouvé par les forces de l’ordre qui le recherchaient alors qu’il voulait se jeter sous un train, que l’hospitalisation complète reste à ce jour nécessaire, Monsieur [R] [F] devant suivre des soins nécessaires pour éviter qu’il ne compromette sa propre sûreté par un acte suicidaire, et ce dans son intérêt.
Il n’y a dès lors pas lieu à mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 10 Avril 2026 à 10 heures 00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Avril 2026
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