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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILHW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [K]
née le 08 Décembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Société EXTRACO CREATION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°352 122 063, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER LORS DES DEBATS: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ont signé avec la SAS EXTRACO CRÉATION le 15 février 2023 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans située à [Localité 4] [Adresse 3], moyennant un prix de 177 276,11 euros TTC.
Le 06 octobre 2023, un avenant au contrat a été conclu entre parties, aux termes duquel la SAS EXTRACO CRÉATION à restituer la somme de 1 963 euros TTC à Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K].
Il a été procédé à la réception contradictoire des travaux le 02 décembre 2024, qui a donné lieu à des réserves immédiates et à leur notification par lettre recommandée du 06 décembre 2024.
Des désaccords subsistant sur la levée des réserves et les travaux de reprise, Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ont fait assigner, par acte du 28 novembre 2025, la SAS EXTRACO CRÉATION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la SAS EXTRACO CRÉATION demande au président de ce tribunal, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondées,
— débouter Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] de leur demande de mise en place d’une expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] au paiement du solde du contrat à hauteur de 5 000 euros en l’absence de contestation sérieuse,
— condamner Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile puisqu’ils ne produisent aucune preuve technique de l’existence de dégradations.
— Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ont reconnu être redevable de la somme de 5 000 euros sollicitée au titre du paiement provisionnel ; ces derniers ayant effectué des paiements spontanés. Par ailleurs, pour bénéficier des garanties du constructeur, le coût du contrat doit être intégralement réglé.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 janvier 2026, Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance. En outre, ils ont sollicité que la SAS EXTRACO CRÉATION soit déboutée de sa demande de condamnation.
Ils font valoir que :
— le constructeur est débiteur d’une obligation de garantie de parfait achèvement pour tous les désordres survenus dans l’année suivant la réception des travaux.
— la demande de provision doit être rejetée ; Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] indiquent avoir consigné à la CARPA les sommes dues à la société défenderesse.
À l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] se limitent à produire aux débats des lettres recommandées adressées à la SAS EXTRACO CRÉATION faisant état de la persistance des désordres ayant fait l’objet d’une levée de réserves. S’il est mentionné dans le cadre de ces échanges l’existence de désordres, aucun élément objectif (expertise amiable ou constat de commissaire de justice) n’est versé aux débats permettant de caractériser la nature des désordres dénoncés et leur vraisemblance.
Dans cette condition, cette carence probatoire ne permettant pas d’établir que l’action au fond envisagée par les demandeurs sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ne serait pas manifestement vouée à l’échec, Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision formée par la SAS EXTRACO CRÉATION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoient que le solde de 5% du prix est payable, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, ce solde est, jusqu’à la levée des réserves, consigné entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire
En l’espèce, Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ont signé avec la SAS EXTRACO CRÉATION le 15 février 2023 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans située à [Localité 4] [Adresse 3], moyennant un prix de 177 276,11 euros TTC.
Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ont émis des réserves lors de la réception des travaux le 02 décembre 2024 puis par courrier du 06 décembre 2024, notamment s’agissant d’un dysfonctionnement du système de fermeture des fenêtres coulissantes, de la porte de garage et des volets.
Si la SAS EXTRACO CRÉATION indique avoir levé les réserves, par lettre recommandée du 17 juin 2025, elle n’apporte pas d’élément autre que ses propres affirmations pour l’établir, alors que la charge de la preuve des travaux de reprise lui incombe.
Par ailleurs, la consignation des sommes à la CARPA par Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] ne peut être considérée comme une reconnaissance de leur part du bien-fondé de la demande de paiement formée par la SAS EXTRACO CRÉATION, la consignation étant un mécanisme prévu par les dispositions réglementaires dans cette hypothèse.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité du solde prix en l’absence de levée des réserves de sorte que la SAS EXTRACO CRÉATION sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais du procès
Au regard de l’issue de la présente instance, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [Q] [K] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS EXTRACO CRÉATION de sa demande de provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés au titre de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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