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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 21/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 8, Pôle des affaires juridiques, CPAM 01 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
M. [C] [K]
contre :
[10], Société [8]
Dossier : N° RG 21/00351 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FX3J
Décision n°25/628
Notifié le
à
— [C] [K]
— Société [8]
— CPAM 01
Copie le:
à
— [19]
— la SELAS [11] [Localité 20] [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M.[P] [Y] de la [18] (Association), dûment mandatée,
DÉFENDEURS :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [T], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Juillet 2021
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 5 Mai 2025 prorogé au 26Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré le recours de Monsieur [K] recevable,Débouté l'[7] de sa demande de sursis à statuer, Désigné le [17] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de Monsieur [K], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de cet avis, Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 19 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours, Dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7], Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la [15], Dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions, Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis,Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [15], Lui accorder une provision de 5 000,00 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel, Dire que la [15] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision à charge pour elle ensuite de les recouvrer auprès de l’employeur, Condamner l’association [7] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Oralement, il s’oppose aux demandes de l’AFPMA tendant à l’annulation de l’avis du [16] et à la désignation d’un nouveau comité et à la demande de sursis à statuer.
L'[7] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, annuler l’avis du [16] de la région Bourgogne-Franche-Comté et ordonner le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [K] par devant un [16] autre que celui de la région Bourgogne-Franche-Comté et celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes,A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue dans le cadre des litiges actuellement pendants devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro 20/00123 et devant la cour d’appel de Lyon sous le n° 22/00535, Encore plus subsidiairement, le débouter de sa demande d’expertise médicale et de sa demande provisionnelle, A titre infiniment plus subsidiaire, juger que la mission de l’expert sera exclusivement limitée à l’appréciation des préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] au titre de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » et devra exclure expressément l’appréciation des préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] au titre de la pathologie « polyarthrite rhumatoïde », Juger que l’action récursoire de la [15] sera limitée au taux d’incapacité permanente partielle dont elle sera en mesure de justifier de la date de notification à l’association [8] en application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
La [15] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter l’association [7] de ses demandes d’annulation de l’avis du [16] et de désignation d’un nouveau [16] et s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer et de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de sursis à statuer. Elle demande par ailleurs à la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, calculée sur la base du taux de 25 % qui lui est opposable, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025 et a été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ayant, aux termes de son jugement mixte du 26 juin 2023, déclaré le recours de Monsieur [K] recevable et débouté l'[7] de sa demande de sursis à statuer, il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur ces deux chefs de demande du fait de l’autorité de chose jugée attachée à cette première décision.
Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté et de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L'[7] soutient que l’avis rendu par le [16] désigné par le tribunal est nul en l’absence de motivation et en l’absence de communication au comité d’un avis motivé du médecin du travail et en déduit qu’un nouveau comité doit être désigné par la juridiction.
La [15] fait valoir que la motivation de l’avis est suffisante et que l’avis du médecin du travail avait été produit devant le premier comité et dans le cadre de la présente instance par le salarié.
Monsieur [K] explique que l’avis du médecin du travail est présent dans l’enquête menée par la [15] et démontre une situation de travail délétère.
L’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, le tribunal désignant alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier examiné par le comité comprend un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Il appartient à la [15] de solliciter et transmette cet avis au comité sauf à elle d’établir qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas d’espèce, à la lecture de l’avis du premier [16] saisi, il apparaît que le dossier constitué par la caisse comprenait l’avis motivé du médecin du travail. Il est dès lors acquis que la caisse était en possession de ce document. Il résulte pourtant de l’avis du [16] de la région Bourgogne-Franche-Comté que cette pièce ne lui a pas été transmise, la case correspondant à « l’avis motivé du médecin du travail » n’ayant pas été cochée et la motivation de l’avis précisant expressément que « l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu ». S’il est acquis que ces parties sont en possession de cette pièce, ni la caisse, ni Monsieur [K] ne démontre l’avoir transmise au comité désigné par le tribunal.
Dans ces conditions, l’avis du [12] sera annulé.
En l’absence d’un deuxième avis régulier, la saisine d’un nouveau [16] s’impose au tribunal.
Cette saisine se fera dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente de l’avis du comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le [Adresse 13] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de Monsieur [C] [K], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [10] qui en informera les parties,
DIT que la [10] devra transmettre au [16] désigné le dossier de Monsieur [C] [K] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 13],
SURSOIS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du [14],
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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