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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/02730 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2I5
40
Minute N°
25/00043
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Vincent PUECH
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] [L] [P] divorcée [K], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (SUISSE), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituées par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Maître [R] [V] [W] [K], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant et Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me PUECH
1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE – Mme [K] – M. [K] – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— prononcé le divorce de [R] [K] et de [D] [P] sur le fondement de l’article 114 du Code suisse,
— condamné M. [K] à verser à Mme [P] la moitié de la prévoyance professionnelle acquise au titre du 2ème pilier au jour de la requête en divorce, soit le 10 février 2024,
— condamné M. [K] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire sous force d’une rente viagère de 5000 euros,
— condamné M. [K] à verser à Mme [P] la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par décision du 20 janvier 2021, la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— condamné M. [K] à verser à Mme [P] la moitié de la prévoyance professionnelle acquise au titre du 2ème pilier au jour de la requête en divorce, soit le 10 février 2024,
— condamné M. [K] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire sous force d’une rente viagère de 5000 euros,
— réformé sur ces deux points et statuant à nouveau :
— déclaré la juridiction française incompétente pour connaître du partage de la prévoyance acquise du 2ème pilier, litige relevant des juridictions suisses d’ores et déjà saisies,
— débouté Mme [P] de sa demande de contribution d’entretien,
— condamné Mme [P] aux dépens d’appel.
Par décision de première instance du 03 novembre 2023 statuant sur demande de complément de jugement de divorce, le canton de Genève a :
— ordonné le partage par moitié, en faveur de [D] [K], née [P]. de la prestation de sortie tirée des avoirs de prévoyance professionnelle constituée par [R] [K] depuis le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce en date du 10 février 2014.
— En exécution du chiffre 1 du présent dispositif, ordonné à AXA Fondation LI c/o AXA Vie SA, [Adresse 6] de prélever CHF 1'294'617.- du compte de prévoyance de [R] [K], d’assuré 56.2554.5831.16, n° de contrat 2/220420, et de transférer cette somme en faveur de [D] [K] sur le compte bancaire dont celle-ci communiquera les coordonnées à première demande.
— arrêté les frais judiciaires à CHF 5'500,
— mis pour moitié à la charge de [D] [K] et pour moitié à celle [R] [K].
— compensé avec l’avance de CHF 1'500. fournie par [D] [K].
— condamné [D] [K] à payer CHF 1250.- à l’Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire.
— condamné [R] [K] à payer CHF 2'750.- à l’Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire.
Par décision du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— retenu la qualification d’aliments en ce qui concerne la demande principale
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes
— déclaré la loi suisse applicable au présent litige,
— déclaré recevable la demande de M. [K] et la dit non prescrite,
— rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par Mme [P] sur la concentration des moyens
— condamné Mme [P] à payer à M. [K] la somme de 987583€ a intérêts au taux légal suisse à compter de la signification de la décision
— dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [P],
— déclaré le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour la trancher,
— déclaré la loi française applicable à la demande reconventionnelle,
— condamné M. [K] à lui payer la somme de 235178,67 €,
— constaté l’abandon de la demande de préjudice moral,
— partagé les dépens par moitié entre les parties.
Cette décision a été signifiée à avocat le 26 juin 2024 et à partie le 1er juillet 2024.
Mme [P] a interjeté appel de la décision le 1er juillet 2024.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 04 juillet 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [K] a délivré à Mme [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution de la décision du 17 juin 2024 pour un montant de 762,169,76 euros.
Par acte du 18 septembre 2024, Mme [P] a attrait M. [K] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal le report du paiement des sommes dues pendant un délai de 2 ans et à titre subsidiaire un délai de grâce jusqu’à la décision définitive suisse sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitué par ce dernier depuis le mariage jusqu’au 10 février 2014 avec ordre à AXA de lui transférer la somme et ce dans la limite de 2 ans.
Par acte du 16 janvier 2025, Mme [P] a saisi en référé M. le premier président de la cour d’appel de Nîmes en arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 17 juin 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [D] [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 17 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de NIMES sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par application de l’article 514-3 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— ordonner le report du paiement des sommes dues en exécution du Jugement du tribunal judiciaire d’Avignon assorti de l’exécution provisoire du 17 juin 2024 à 2 ans,
A titre subsidiaire : lui accorder un délai de grâce et ordonner le report du paiement des sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 17 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire, jusqu’à la décision définitive suisse sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par Mr [R] [K] depuis le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure en divorce en date du 10 février 2014 avec ordre à AXA de transférer la somme en faveur de Mme [P], et ce dans la limite de deux années,
En toute hypothèse, ordonner que la somme due par elle portera, pendant le délai accordé, intérêts au taux légal suisse, sans majoration,
— débouter Mr [R] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mr [R] [K] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, M. [R] [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par Mme [D] [P],
— déclarer que Mme [D] [P] est une débitrice de mauvaise foi au sens de la jurisprudence,
— déclarer irrecevables et, subsidiairement, mal fondées les demandes principale et subsidiaire de délais de paiement sollicités par Mme [D] [P],
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC et celle d’un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Mme [D] [P] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut prononcer un sursis à statuer sur la régularité ou le bien fondé d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée d’un jugement constituant le titre exécutoire bénéficiant de l’exécution provisoire, lorsqu’un appel a été formé contre celui-ci, ce qui reviendrait à paralyser le mécanisme de recouvrement ou de restitution des sommes susceptibles d’être dues pour toutes les procédures d’exécution.
Mme [P] sollicite le sursis à statuer. Elle fait valoir qu’elle a saisi en référé M. le Premier président de la cour d’appel de Nîmes aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 17 juin 2024.
Le juge de l’exécution a pris attache auprès du greffe de la seconde chambre civile section B et a appris que l’affaire sera évoquée à l’audience du 11 avril 2025.
La demande de sursis à statuer fondée sur l’article 514- 3 du code de procédure civile se heurte cependant aux dispositions visées ci avant et doit être rejetée.
La demande de Mme [P] ne repose d’ailleurs as sur une cause de sursis obligatoire.
Sur la demande de délais de paiements :
En application des articles 510 du Code de procédure civile et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [P] sollicite le report du paiement des sommes dues à M. [K] à deux années.
Elle fait valoir que sa situation financière est critique car elle a été totalement absorbée par un redressement fiscal de 41.003 euros et par l’acquittement des honoraires de ses conseils dans les procédures de divorce, soit un montant total de 340.663 euros.
Elle est propriétaire d’une maison située à [Localité 8] d’une valeur de 910.000 euros à majorer des travaux qu’elle a fait réaliser et qui ont apporté une plus-value, portant l’immeuble à une valeur de 1.070.000 euros.
Elle bénéficie de la rente de Splitting AVS d’un montant de 1795 CHF, soit 1,874 euros par mois et indique faire face à ses charges principales à hauteur de 4.575 CHF par mois, soit 4.777, 87 euros.
Elle n’explique pas comment elle assume ses charges avec les ressources déclarées.
La dette est ancienne et Mme [P] a déjà bénéficié d’un délai de 9 mois.
Elle n’a pas réglé même partiellement la somme réclamée par M. [K].
Sa demande de report de paiement est rejetée.
Mme [P] demande aussi le report de délais de paiement dans la limite de 2 années jusqu’à la décision définitive suisse sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par Mr [R] [K] depuis le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure en divorce en date du 10 février 2014 avec ordre à AXA de transférer la somme en faveur de Mme [P], et ce dans la limite de deux années.
Cette demande s’analyse en réalité en une demande de sursis à statuer.
Mme [P] ne justifie pas en quoi l’instance pendante en Suisse aurait une influence sur la présente instance et rappelle que l’article R. 121-1 alinéa 2 visé ci avant interdit de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2024.
Sa demande est rejetée et par voie de conséquence celle relative au taux légal suisse sans majoration.
Sur les autres demandes :
Le caractère abusif de la procédure n’est pas suffisamment caractérisé ; de sorte que l’indemnité sollicitée par M. [K] est rejetée.
Mme [P] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [K] et il lui sera alloué 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition et exécutoire de plein droit,
— DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande principale de délais de paiement ;
— DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;
— DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de dire que la somme due par elle portera pendant le délai accordé intérêts aux taux légal suisse sans majoration ;
— DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
— CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens ;
— CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à M. [R] [K] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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