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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/54030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4673
N° : 2-CH
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MAUD [W] ARCHITECTES (ATELIER [W]), société par actions simplifiée unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDERESSE
S.N.C DU GASCON
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, la SAS MAUD [W] ARCHITECTES a fait assigner la SNC DU GASCON devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser une provision au titre d’honoraires impayés.
Elle expose s’être vue confier, par acte sous signature privée du 27 mai 2020, une mission de conception portant sur une opération de changement et de ravalement de façades, de rénovation, de revalorisation et de modification de l’immeuble du [Adresse 2], qui prévoyait un échéancier de paiement correspondant aux différentes phases d’avancement du projet, mais que la société DU GASCON ne s’est pas acquittée des factures adressés les 23 janvier 2023, 20 février 2023 et 143 septembre 2023, pour un montant de 4 000 euros, 6 000 euros et 3 000 euros et ce en dépit des relances et mises en demeure adressés à cet effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2024. La demanderesse maintient les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance, aux termes duquel elle demande, à titre provisionnel, la somme de 13 000 hors taxes au titre des prestations effectuées, conformément à l’échéancier de paiement convenu, 3 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre le paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
La défenderesse, régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Assignée à domicile, la société DU GASCON n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société MAUD [W] ARCHITECTES produit le contrat d’architecte pour une mission de conception avec visa du 22 avril 2020, pour un montant forfaitaire de 260 000 euros hors taxes, fixé sur la base de travaux arrêté par le maître de l’ouvrage. Elle verse en outre aux débats la facture n°2023-0005 établie le 23 janvier 2023 pour un montant de 4 000 euros hors taxes, la facture n°2023-0014 établie le 20 février 2023 pour un montant de 6 000 euros, la facture n°2023-0087 établie le 13 septembre 2023 pour un montant de 3 000 euros, plusieurs courriels de relance, une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure, en date du 28 novembre 2023, suivie par un nouveau courriel de relance du 14 mars 2024. Est enfin produit un courriel en réplique du 6 novembre 2023, accusant réception des factures et indiquant : « comme indiqué ces factures sont bien validées et enregistrées chez nous. Problème de paiement en fin d’opération que l’on doit résoudre asap ».
Dans ces conditions, il y a lieu, en l’état des pièces communiquées, de considérer que la société MAUD [W] ARCHITECTES a exécuté les prestations contractuelles qui lui incombaient, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société DU GASCON est tenue de lui régler le montant des factures présentées, à hauteur du solde restant dû, correspondant aux montants sollicités.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à la société MAUD [W] ARCHITECTES une provision à hauteur du montant total de 13 000 euros hors taxes en paiement des factures n°2023-0005, n°2023-0014 et n°2023-0087 susvisées.
Quant à la demande tendant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il s’agit des pénalités dont l’interprétation comme l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond. En outre, le préjudice financier invoqué n’est nullement justifié ni étayé. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DU GASCON succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Après débats publics, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons la SNC DU GASCON à payer à la SAS MAUD [W] ARCHITECTES à titre de provision, la somme de 13 000 euros TTC, en paiement en paiement de la facture n°2023-0005 établie le 23 janvier 2023 pour un montant de 4 000 euros hors taxes, de la facture n°2023-0014 établie le 20 février 2023 pour un montant de 6 000 euros, et de la facture n°2023-0087 établie le 13 septembre 2023 pour un montant de 3 000 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement des dommages et intérêts ;
Condamnons la SNC DU GASCON à payer à la SAS MAUD [W] ARCHITECTES une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC DU GASCON aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 08 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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