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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 26/00097 – N° Portalis DB22-W-B7K-TTF5
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [S] [K], [I] [M], née le 11 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], [W] [Q], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] a acquis, le 9 avril 2024, une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (78). Cette maison est issue d’une division, établie le 1er février 2002. M. [Q] est propriétaire de l’autre partie correspondant à une maison située [Adresse 4].
Madame [M] a fait part à M. [Q] de certaines doléances relatives à des nuisances provenant de son bien.
Face à l’inertie de son voisin, Madame [M] a déclaré le sinistre à sa protection juridique, LA BANQUE POPULAIRE, qui a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception à Monsieur [Q], les 20 novembre 2024 et 20 décembre 2024.
Elle a fait procéder à des travaux en toiture et en façade. Toutefois, elle constate que les gouttières de Monsieur [Q] se sont encore dégradées, et les eaux pluviales s’écoulent sur sa propriété.
Les tentatives de conciliation avec Monsieur [Q] n’ont pas abouti faute de réponse de ce dernier.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 janvier 2026, Mme [S] [M] a assigné M. [R] [Q] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— à titre principal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Q] à :
— procéder au nettoyage de sa toiture comportant de la mousse,
— réparer sa gouttière endommagée,
— modifier sa gouttière de sorte que les eaux pluviales de Monsieur [Q] soient recueillies et évacuées par son propre système de descente, sur sa propre propriété,
— procéder au ravalement des deux appuis de fenêtre et de la façade donnant sur le patio de Madame [M],
— retirer la parabole et l’antenne qui se situent sur l’un de ses murs à l’aplomb de la propriété de la requérante,
— procéder à la fixation des volets,
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et par poste de demande,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise,
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les nuisances et désordres dénoncés par la demanderesse, dont les photos produites font état, ne sont cependant pas caractérisés au regard d’une violation manifestement illicite d’une règle de droit, mais peuvent en revanche justifier une mesure d’expertise telle que statuée ci-dessous. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les photos, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de travaux,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder Mme [X] [L], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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