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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5TU
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric FORVEILLE – 33
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [D] [U]
Me Frédéric FORVEILLE – 33
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES : 334 537 206 (RCS [Localité 10])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Caroline CHEVALIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 093
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, Madame [D] [U] a ouvert un compte n°11425 00200 04146552259 dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie.
À compter du 19 août 2022, le compte a fonctionné en ligne débitrice.
Par courrier du 10 octobre 2022, Madame [U] a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 11.007,05 euros avant le 25 octobre 2022.
En l’absence de régularisation, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Normandie a clôturé le compte.
La banque a cédé sa créance à la société MCS et Associés, cession dont a été informée Madame [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2023.
Une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 11.123,87 euros a été adressée par la société MCS et Associés à Madame [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023.
Le courrier préalable aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la société MCS et Associés a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], sur le fondement de l’article 1103 du code civil, à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts par année entière, de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
11.660,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
ordonné la réouverture de débats pour que la société MCS et Associés présente ses observations sur l’absence d’offre préalable de crédit en présence du compte bancaire de Madame [U] ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois et ses conséquences, avec présentation d’un décompte de créance expurgé des intérêts, frais et commissions depuis la survenance du découvert,dit que lesdites observations doivent être portées à la connaissance de Madame [U],sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,réservé les dépens.
À l’audience du 04 février 2025, aux termes de ses conclusions sur réouverture des débats, dont la notification à la défenderesse est justifiée, la société MCS et Associés, représentée par son conseil, fait valoir que la durée du découvert n’a pas excédé la période de trois mois visée par l’article L312-84 du code de la consommation et en conclut qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être ordonnée.
À titre subsidiaire pour répondre à la demande du tribunal, elle produit un décompte des sommes dues expurgé des intérêts, frais et commissions.
Madame [U], régulièrement avisée de la date de l’audience de réouverture des débats, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société MCS et Associés a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 05 septembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 17 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
Il résulte des dispositions combinées des articles L311-1 4e, L312-1 et L312-4 3e et 4e du code de la consommation qu’un découvert bancaire non autorisé de plus de 200 €, pendant plus de 3 mois, entre dans le champ d’application de l’ensemble des dispositions protectrices, d’ordre public, applicables au crédit à la consommation. Il s’en suit qu’au-delà des mises en demeure de régulariser le découvert non autorisé, lorsqu’un compte présente un solde débiteur supérieur à 200 € pendant plus de trois mois, la banque est tenue de formuler à son client une offre d’ouverture de crédit en respectant les prescriptions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation, ou en cas d’impossibilité de régularisation de la situation du compte, de clôturer celui-ci, dans le but de limiter les risques d’aggravation de l’endettement du débiteur.
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte a été conclue le 26 janvier 2021 et prévoit une autorisation de découvert de 100 euros.
L’historique du compte versé par la demanderesse démontre qu’après plusieurs découverts enregistrés à compter du 04 décembre 2021 régularisés par Madame [U] le compte a fonctionné en position exclusivement débitrice à compter du 05 septembre 2022, jusqu’à atteindre le solde débiteur de 11. 121,76 euros le 21 novembre 2022, date à laquelle la caisse d’épargne de Normandie a procédé à la clôture juridique du compte.
La demanderesse justifie avoir mis Madame [U] en demeure de régulariser le solde débiteur de 11.007,05 euros avant le 25 octobre 2022, par courrier recommandé du 10 octobre 2022.
En outre, l’examen de l’historique de compte laisse apparaître que le dépassement de l’autorisation de découvert à partir du 05 septembre 2022 s’est prolongé sur une durée inférieure à trois mois la banque ayant procédé à la clôture juridique du compte le 21 novembre 2022.
La banque ayant respecté les dispositions du code de la consommation, aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 25 avril 2024, la société MCS et Associés rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 11.121,76 euros, augmentée de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 538,79 euros, soit la somme totale de 11.660,55 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter du 17 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MCS et Associés les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à la société MCS et Associés la somme de 11.660,55 euros avec intérêts au taux légal à compter 17 juillet 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la société MCS et Associés de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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