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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 5 mars 2026, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES,
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp minute 25/263 du 04.12.25
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 05 MARS 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00175 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QASO
Minute N° 26/44
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le cinq Mars deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
Représenté par par Maître Sonia HARNIST, avocat au Barreau de NIMES, avocat plaidant, et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, convoqué
Créancier poursuivant
Dermandeur à la rectification
EN PRESENCE DE :
Monsieur[R] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à SAIGON (Vietnam), médecin, de nationalité française, demeurant [Adresse 3], divorcé en premières noces de Madame [V] [O] suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON (Côte-d’Or) en date du 15 septembre 2016 confirmant le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de DIJON en date du 18 juillet 2014 et marié en secondes noces avec Madame [L] [Q] (union célébrée à la Mairie de [Etablissement 1] (Côte-d’Or), le [Date mariage 1] 2017)
Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau DIJON, avocat plaidant, et par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, convoqué
Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1968 à LOUHANS (71), fonctionnaire, de nationalité française, demeurant [Adresse 4], divorcée en premières noces de Monsieur [R] [B] suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON (Côte-d’Or) en date du 15 septembre 2016 confirmant le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de DIJON en date du 18 juillet 2014 et non remariée
Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau DIJON, avocat plaidant, et par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, convoqué
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 février 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Mars 2026.
*
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*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation rendu le 4 décembre 2025 (décision n° 25/263- CCV N° RG 24/175 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QASO) par le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CFID), demandeur représenté par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de Grasse, à Monsieur [R] [B] et Madame [V] [O], défendeurs représentés par Maître Sarah BAYE de L’AARPI SPECTRA AVOCATS, avocat au barreau de Grasse ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de céans le 23 décembre 2025 par Maître Delphine DURANCEAU, avocat postulant du demandeur, aux termes de laquelle il est demandé au juge de l’exécution de rectifier le jugement susvisé en ce qu’il a mentionné dans le corps de son jugement :
« Le Crédit Immobilier de France Développement excipe d’une créance, liquide et exigible détaillée dans ses conclusions d’un montant de 291 389,75 € outre intérêts postérieurs au taux de 4,75 % à compter du 15 mai 2025 sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €.
Les intérêts contractuels ne sauraient être calculés sur l’indemnité de 7 % et sur les intérêts échus.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de mentionner la créance de le Crédit Immobilier de France Développement en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 291 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €. »
et dans son dispositif :
« Mentionne que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [B] et [V] [O] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 291 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 € jusqu’à parfait paiement ; »
alors qu’il aurait dû mentionner, dans le corps de son jugement :
« Le Crédit Immobilier de France Développement excipe d’une créance, liquide et exigible détaillée dans ses conclusions d’un montant de 292 389,75 € outre intérêts postérieurs au taux de 4,75 % à compter du 15 mai 2025 sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €.
Les intérêts contractuels ne sauraient être calculés sur l’indemnité de 7 % et sur les intérêts échus.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de mentionner la créance de le Crédit Immobilier de France Développement en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 292 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €. »
et dans son dispositif :
« Mentionne que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [B] et [V] [O] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 292 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 € jusqu’à parfait paiement ; »
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Lors de l’audience, le conseil du demandeur a maintenu sa demande de rectification. Le conseil des défendeurs a indiqué ne pas avoir d’observation à former sur cette demande.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort en l’espèce à l’évidence de la lecture du jugement susvisé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans les motifs et dans le dispositif de cette décision, en ce que la créance excipée par le CIFD n’était pas de 291 389,75 €, mais de 292 389,75 €, montant qui n’a pas été modifié par le juge de l’exécution dans sa décision, de sorte que c’est bien le montant de 292 389,75 € qui devait également figurer au dispositif du jugement.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Rectifie comme suit le jugement d’orientation rendu le 4 décembre 2025 (décision n° 25/263- CCV N° RG 24/175 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QASO) par le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de GRASSE dans l’affaire opposant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), demandeur représenté par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de Grasse, à Monsieur [R] [B] et Madame [V] [O], défendeurs représentés par Maître Sarah BAYE de L’AARPI SPECTRA AVOCATS, avocat au barreau de Grasse :
dans les motifs du jugement (p. 20), au lieu de :
« Le Crédit Immobilier de France Développement excipe d’une créance, liquide et exigible détaillée dans ses conclusions d’un montant de 291 389,75 € outre intérêts postérieurs au taux de 4,75 % à compter du 15 mai 2025 sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €.
Les intérêts contractuels ne sauraient être calculés sur l’indemnité de 7 % et sur les intérêts échus.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de mentionner la créance de le Crédit Immobilier de France Développement en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 291 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €. »
Il y aura lieu de lire (les modifications sont soulignées) :
« Le Crédit Immobilier de France Développement excipe d’une créance, liquide et exigible détaillée dans ses conclusions d’un montant de 292 389,75 € outre intérêts postérieurs au taux de 4,75 % à compter du 15 mai 2025 sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €.
Les intérêts contractuels ne sauraient être calculés sur l’indemnité de 7 % et sur les intérêts échus.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de mentionner la créance de le Crédit Immobilier de France Développement en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 292 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 €. »
dans le dispositif du jugement, au lieu de :
« Mentionne que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [B] et [V] [O] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 291 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 € jusqu’à parfait paiement ; »
il y aura lieu de lire (les modifications sont soulignées) :
« Mentionne que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [R] [B] et [V] [O] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 292 389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d’un montant de 160 480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d’un montant de 12 559,04 € jusqu’à parfait paiement ; »
Dit n’y avoir lieu à autre rectification ;
Dit que mention de ces rectifications sera portée en marge du jugement ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge de l’exécution
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