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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2024, n° 22/09782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/09782
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPLZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2022
MÉDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en dernier ressort
* * *
Par actes des 9 août 2022, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [N] épouse [C] (les époux [C]) ont assigné la société Foncière Eco Plus Saint Priest assigné d’avoir à comparaître à l’audience du 11 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer nulle la vente intervenue en date du 30 mars 2021 au profit de la société Foncière Eco Plus Saint Priest sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 21 novembre 2023, les époux [C] demandent que soit déclarée nulle la vente intervenue le 30 mars 2021 au profit de la société Foncière Eco Plus Saint Priest et sa condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 07 février 2024, la société Foncière Eco Plus Saint Priest demande essentiellement que les époux [V] soient déboutés de l’enemble de leurs demandes et leur condemnation à lui payer la somme 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites des conseils des parties notifiées les 11 et 12 mars 2024 par voie électronique pour l’audience de mise en état du 20 mars 2024;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 1.000 euros chacun, au plus tard le 20 mai 2024 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision insusceptible de recours,
DÉSIGNE
Martine BOITTELLE-COUSSAU (avocat et magistrat honoraire)
BCMA
[Adresse 4]
Mobile : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 5]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
DIT que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DIT que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
DIT qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à hauteur de 1.000 euros par les époux [C] et à hauteur de 1.000 euros par la société Foncière Eco Plus Saint, directement entre les mains du médiateur au plus tard le 20 mai 2024, avec une copie de la présente décision,
DIT que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 29 mai 2024 à 13h30 pour information par les parties et le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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