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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00227 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QXZM
Madame [S] [G]
Le 16 avril 2026 à 14H30 Minute n°26/226
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [S] [G]
Née le 24/12/2007 à CLICHY LA GARENNE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 avril 2026 à 17H00 ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu le nouveau placement à l’isolement de Madame [S] [G] décidé à compter du 12 avril 2026 à 18H30 ;
Vu le certificat de situation du Dr [H] communiqué au greffe le 12 avril à 19H53 informant d’une nouvelle mise à l’isolement de l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 avril 2026 à 06H04 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 16 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [S] [G], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Camille MANOUKIAN, avocate au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, par décision du 12 avril 2026 à 17H00, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [G].
Suite à cette décision, Madame [S] [G] a été replacée à l’isolement le 12 avril 2026 à 18H30, le juge ayant été avisé de cette nouvelle mesure le 12 avril 2026 à 19H53 soit dans un bref délai.
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique que « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Il résulte de cette disposition que la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossible d’autres modalités de prise en charge ne doivent être justifiée que lorsque la levée d’une précédente mesure d’isolement a été décidée pour des motifs tenant au bienfondé de la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, suite à la mainlevée ordonnée par ordonnance du 12 avril 2026 à 17H00, Madame [S] [G] a de nouveau été placée à l’isolement le 12 avril 2026 à 18H30, soit moins de 48 heures après l’ordonnance.
Néanmoins, la levée de la précédente mesure d’isolement décidée à l’égard de la patiente faisait suite à une irrégularité de procédure.
Dès lors, l’établissement de soins n’a pas à justifier d’éléments nouveaux pour fonder la nouvelle mesure d’isolement décidée à l’égard du patient.
Selon les éléments transmis par l’établissement de soins, il apparait que la mesure a été prolongée depuis cette nouvelle mise à l’isolement du 12 avril à 18H30 pour une durée de 2H30, de la sorte :
— Le 12 avril à 21H00 pour une durée de 12H00
— Le 13 avril à 09H00 pour une durée de 12H00
— Le 13 avril à 21H00 pour une durée de 12H00
Soit du 12 avril à 18H30 au 14 avril à 09H00 une durée continue de 38 heures et 30 minutes
— Le 14 avril à 21H00 pour une durée de 12H00 (pas d’isolement du 14 avril à 09H00 au 14 avril à 21H00 soit 12 heures d’arrêt d’isolement)
Soit du 14 avril 21H00 au 15 avril à 09H00 une durée de 12 heures.
En cas de mesure d’isolement continu, le délai légal d’information au juge aurait dû intervenir le 14 avril à 18H30. Dans la mesure où la patiente n’a pas été à l’isolement à ce moment pendant une durée de 12H00, ce délai a été reporté au 15 avril à 06H30, de sorte que l’information parvenue le 15 avril à 06H34 sera considéré comme satisfaisant aux dispositions précitées, ce minime retard ne pouvant être considéré comme portant atteinte aux droits de la patiente.
Par ailleurs, un membre de l’entourage de la patiente, en la personne de la mère de la patiente a bien été avisée du renouvellement de la mesure dans les conditions requises précitées, comme en atteste différentes évaluations ainsi que le formulaire d’information délivrée au juge.
Le directeur de l’établissement nous a saisi pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure le 16 avril 2026 à 06H04 soit dans le délai légal requis (15 avril à 18H30 en cas de mesure continue + 12 heures d’arrêt de la mesure d’isolement soit le 16 avril à 06H30).
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués et repris ci-dessus attestent de l’intervention d’une évaluation médicale dans des conditions satisfaisant aux règles prescrites, à savoir toutes les 12 heures et deux évaluations par 24 heures au moins.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les évaluations médicales et les informations requises délivrées.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [S] [G] que cette dernière, hospitalisée au décours d’un voyage pathologique avec propos suicidaire et fonctionnement émotionnellement labile, a présenté à son arrivée un épisode d’agitation importante avec menace de passage à l’acte auto-agressif. Il est souligné que lors d’une précédente sortie de la chambre de soins intensifs, la patiente a présenté un passage à l’acte auto agressif en s’infligeant des scarifications. Au vu de l’état clinique de la patiente, il est mentionné la persistance d’un risque de passage à l’acte, qui parait toujours d’actualité au vu des dernières évaluations médicales.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [G] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [S] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [S] [G] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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