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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00324
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3NQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [Z] [D] ARCHITECTE
dont le siège social est sis 20, Avenue de Mérande 73000 CHAMBERY, représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [D], par décision du 31 décembre 2022,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La S.A.S. RHONE ALPES SANIT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°812 386 928,
dont le siège social est sis 7 Rue Plaisance 73160 COGNIN, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
Monsieur [M] [E]
né le 13 Janvier 1984 à CHAMBERY (73000),
demeurant 7 Rue de Plaisance 73160 COGNIN
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TBD INVESTISSEMENTS, titulaire d’un bail à construction portant sur une parcelle de terrain à bâtir sis à LA MOTTE SERVOLEX parcelles cadastrées section BB numéro 72 et 78, d’une superficie totale de 24 a 68 ca, a fait construire dans le courant de l’année 2013, une salle d’escalade comprenant des vestiaires avec douches ainsi qu’un espace de restauration attenant.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [Z] [D], architecte pour la maîtrise d’œuvre,
— La société GAZZOTTI pour le lot carrelage et faïences,
— La société RAVOIRE pour le lot PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION.
Les travaux relatifs à ces deux lots ont été réceptionnés dans le courant du mois de juillet 2013.
Soutenant que ces travaux présentaient des désordres réitérés dans le temps, sur assignation de la SARL TBD INVESTISSEMENTS, par ordonnance de référés en date du 4 octobre 2022 Monsieur [I] [U] a été désigné en qualité d’expert qui a fait appel à un sapiteur expert en étanchéité, Monsieur [W] [R].
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, la mission de l’expert a été étendue à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, Monsieur [H] [O] a été désigné en remplacement de Monsieur [I] [U].
Une ordonnance du 7 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des expertises a précisé, s’agissant de Monsieur [H] [O], que ses opérations pourront être réalisées sur la base du rapport en l’état déposé par Monsieur [I] [U] le 16 novembre 2023 qu’il pourra faire siennes sous réserves de son appréciation.
Les réunions d’expertises sont en cours.
Suivant exploits du commissaire de justice du 16 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E], représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT sur le fondement des articles 834 et suivants du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— CONDAMNER in solidum la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E] à communiquer à la SARL [Z] [D] ARCHITECTE toutes les attestations d’assurances RCD et RC de la SAS RHONE ALPES SANIT depuis 2018, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passe un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E] à verser à la SARL [Z] [D] ARCHITECTE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER in solidum aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00324.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E], représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu des recours susceptibles d’être exercés à l’encontre de la SAS RHONE ALPES SANIT et de Monsieur [M] [E], représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT et, le cas échéant, de son ou ses assureurs, il sera fait droit à la demande et la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E] devront communiquer à la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 toutes les attestations d’assurances RCD et RC de la SAS RHONE ALPES SANIT depuis 2018.
Il ne sera, en revanche, pas fait droit à la demande d’astreinte, en l’absence de pièce permettant d’établir que ces éléments ont déjà été sollicités de façon amiable préalablement à l’introduction de l’instance, ni d’élément qui permettrait d’établir que la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E], représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT ne seraient pas en mesure de respecter une décision de justice exécutoire par provision.
Sur les autres demandes
La SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E] représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT seront condamnés, in solidum au dépens de la présente instance.
En outre, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E] représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT à communiquer à la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 toutes les attestations d’assurances RCD et RC de la SAS RHONE ALPES SANIT depuis 2018,
DEBOUTONS la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 de sa demande d’astreinte,
DEBOUTONS la SARL [Z] [D] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [Z] [D] par décision du 31 décembre 2022 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SAS RHONE ALPES SANIT et Monsieur [M] [E] représentant légal de la SAS RHONE ALPES SANIT aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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