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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2024, n° 23/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02311 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XX45
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2023, Madame [Z] [L] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant un « Syndrome anxio dépressif avec consultation initiale aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail et depuis mise en route d’un traitement anti dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 27 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [L].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 31 juillet 2023 adressé à Madame [Z] [L].
Le 11 août 2023, Madame [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 24 novembre 2023, Madame [Z] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience et entendue à l’audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire le recours recevable et bien fondé,
— Dire que la maladie dont elle souffre est d’origine professionnelle et qu’elle doit dès lors être prise en charge en tant que telle par la législation relative aux risques professionnels,
— Désigner un autre CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie,
— Dépens comme de droit.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 septembre 2023 ;
— A titre subsidiaire, désigner un autre CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ;
— Dire que Madame [L] disposera de la possibilité, après notification du jugement, de transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, Madame [Z] [L] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant un « Syndrome anxio dépressif avec consultation initiale aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail et depuis mise en route d’un traitement anti dépressif. »
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 27 juillet 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [Z] [L] aux motifs que :
« Madame [L] [Z], née en 1970, travaille comme assistante qualité depuis 1994, dans le secteur agroalimentaire.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif constaté le 27 septembre 2022.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’intéressée effectuait, depuis 1994, un travail de « quasi responsable qualité » avec travail en autonomie. Une nouvelle organisation du travail avec mise en place d’un nouveau responsable qualité a entraîné une réorganisation du travail que l’intéressée a sans doute mal ressenti. La dégradation de l’état de santé est concomitante avec un épisode de stress aigu, lié à une convocation par la direction, dans le cadre d’une décision disciplinaire. L’étude du dossier retrouve des éléments de suivi de la part de la direction dans le cadre des RPS. Ila été difficile pour le CRRMP de retrouver des éléments factuels de contrainte, surcharge de travail ou perte d’autonomie. Ces éléments sont rapportés par l’intéressée mais sans preuve véritable. »
Madame [Z] [L] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur avis défavorable du CRMMP.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— En août 2017, dans un contexte de rachat de l’entreprise et d’un changement de Direction, elle s’est trouvée face à une surcharge de travail en raison d’un manque d’effectif et des comportements inacceptables de certaines personnes travaillant en production,
— En septembre 2022, elle a réalisé des heures pour faire face à cette charge de travail trop importante, surcharge de travail dont témoignent plusieurs personnes,
— A cette même date, elle a constaté que la surcharge de travail impacté son état de santé,
— Elle a fait part de ce mal être à sa responsable, Madame [O],
— Pour autant, en janvier 2023, le CSE a conclu à l’absence de risque psychosociaux au sein de l’entreprise et rien n’a été fait,
— L’ambiance générale de travail s’est dégradée avec l’apparition disputes et conflits internes,
— En septembre 2022, elle a été convoquée par la RH pour un dysfonctionnement suite à une inattention, elle a très mal vécu les reproches,
— Le 27 septembre 2022, elle a fait une crise d’angoisse sur son lieu de travail et sera placée en arrêt maladie pour burn-out jusqu’au 7 février 2023,
— Elle est toujours suivie par un psychiatre,
— Le 14 décembre 2022, elle a alerté la Directrice Générale sur ses difficultés,
— Le 1er février 2023 sa demande de mi-temps thérapeutique a été refusée,
— A sa reprise, elle a dû effectuer des tâches supplémentaires et la surcharge de travail était toujours présente en raison d’un manque d’effectif persistant, elle s’est sentie décrédibilisée dans son travail,
— Le 30 juin 2023, la Directrice Générale lui a adressé un nouveau reproche injustifié,
— Ne supportant plus la pression et les reproches infondés, elle a été de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2023,
— Le 10 octobre 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte et le 16 novembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
La CPAM rappelle qu’elle est, en application de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, liée par l’avis du CRRMP en date du 27 juillet 2023.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [Z] [L],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 27 septembre 2022 de Madame [Z] [L], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Z] [L],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [Z] [L] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [Z] [L] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [L] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au CRRMP – 1 CCC à Mme [L] – 1 CCC à Me [H] – 1 CCC à la CPAM
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