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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 mai 2026, n° 25/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00049
DOSSIER : N° RG 25/02994 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IW6K
AFFAIRE : S.A.S. M2F [Localité 1] / Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me DESEURE
Copie(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me DESEURE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
et en présence lors des débats de Madame [T] [Q], Auditrice de justice
DEMANDERESSE
S.A.S. M2F [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, l’Urssaf du Nord Pas de Calais a fait dénoncer à la SAS M2F [Localité 1] une saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, pour un montant principal de 4 654,45 euros au titre des cotisations impayées et avec accessoires de 7 152,27 euros.
Par acte du 14 août 2025, la SAS M2F [Localité 1] a fait assigner l’Urssaf du Nord Pas de Calais devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS M2F [Localité 1], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— dire et juger la saisie attribution en date du 8 juillet 2025 dénoncée par acte du 15 juillet 2025 à la SAS M2F [Localité 1] à la requête de l’URSSAF, nuls et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie intervenue sur le compte CIC NORD OUEST de la SAS M2F [Localité 1], suite à la saisie attribution en date du 8 juillet 2025 dénoncée par acte du 15 juillet 2025,
— ordonner au besoin la restitution des sommes saisies sur le compte CIC NORD OUEST de la SAS M2F [Localité 1],
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à l’encontre de la SAS M2F [Localité 1],
A titre subsidiaire,
— que les accessoires visés à la saisie attribution en date du 8 juillet 2025 soient écartés de la dette de la SAS M2F [Localité 1] soit la somme de 2.497,25 €.
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la SAS M2F [Localité 1] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes visées dans la saisie attribution en date du 8 juillet 2025 dénoncée par acte du 15 juillet 2025,
— condamner l’URSSAF à payer à la SAS M2F [Localité 1] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la saisie attribution abusive du 8 juillet 2025, dénoncée le 15 juillet 2025,
— condamner l’URSSAF à payer à la SAS M2F [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
Sur l’irrecevabilité soulevée par l’Urssaf, elle soutient avoir produit tous les justificatifs.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, elle soutient que le décompte de l’Urssaf comporte des incohérentes, que le montant des cotisations est erroné et que le décompte n’est pas distinct conformément à l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que l’Urssaf a multiplié les actes d’exécution de manière fautive.
L’Urssaf du Nord Pas de Calais, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger la société M2F [Localité 1] irrecevable en ses demandes,
— valider la saisie attribution du 8 juillet 2025 dénoncée le 15 juillet 2025,
— débouter la SAS M2F [Localité 1] de toutes ses demandes,
— condamner la SAS M2F [Localité 1] aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation, elle soutient, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur ne justifie pas avoir dénoncé son assignation à l’huissier instrumentaire.
Sur le bien fondé de la saisie-attribution, elle fait valoir, sur le fondement des articles R221-1 et -3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il ne porte pas d’incohérences et que le décompte est détaillé et comporte les sommes réclamées.
Sur les dommages-intérêts, elle affirme que la multiplication des actes de recouvrement forcé sont du fait de la société qui n’a pas réglé sa créance. Par ailleurs, elle précise qu’elle est tenue, en raison de sa mission d’intérêt général, de mettre tout en œuvre pour assurer le recouvrement effectif de sa créance et qu’elle n’a ainsi commis aucune faute.
Sur la demande de délais de paiement, elle fait valoir que le débiteur ne justifie pas de ses ressources et de ses charges.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’irrecevabilité des contestations
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SAS M2F [Localité 1] a assigné le 14 août 2025 et elle a dénoncé ses contestations à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 août 2025, soit le premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, les contestations de la SAS M2F [Localité 1] sont donc recevables.
II. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité notamment : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution contient un décompte détaillant les sommes réclamées en principal composées des cotisations impayées à titre principal à hauteur de 4 654,45 euros mais également des majorations de retard à hauteur de 448 euros, des majorations complémentaires à hauteur de 264,58 euros, des accessoires et frais de procédure à hauteur de 1 361,66 euros et des émoluments à hauteur de 16,63 euros. Le détail des intérêts figure également sur l’acte.
Ainsi toutes les mentions prescrites à peine de nullité ont été respectées.
Par ailleurs, la SAS M2F [Localité 1] conteste le montant de la créance et estime que le décompte comporte des erreurs, néanmoins, même si tel était le cas, cela ne pourrait constituer une cause de nullité de l’acte mais pourrait seulement en affecter la portée.
Par conséquent, la SAS M2F [Localité 1] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
III. Sur la demande de cantonnement
En l’espèce, concernant les frais de procédure, l’Urssaf du Nord Pas de Calais justifie de 165,33 euros (17,29 euros d’émolument au moment du commandement aux fins de saisie-vente et 148,04 euros du coût de l’acte), mais ne justifie pas du reste du montant des frais de procédure réclamés lors de la saisie-attribution. Les frais non justifiés, d’un montant de 1 196,33 euros, seront déduits de la saisie-attribution.
Par ailleurs, si l’acte de dénonciation a été effectivement délivré, au tarif correspondant aux dispositions en vigueur, les autres provisions figurant à l’acte de saisie-attribution ne sont pas justifiées puisqu’elles ne correspondent pas à des actes effectivement utiles dans la présente procédure (certificat de non contestation de 51,60 euros, signification non contestation de 80,54 euros et quittance de mainlevée de 62,51 euros).
Ces frais, d’un montant de 194,65 euros, seront déduits de la saisie-attribution, dont les effets doivent être limités à la somme totale de 7 152, 27 – 194,65 – 1 196,33 euros, soit 5 761,29 euros. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution n’a pas été déclarée nulle et la multiplication des actes d’exécution n’est pas suffisant à démontrer un abus de saisie.
Par conséquent, la SAS M2F [Localité 1] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
V. Sur la demande de délais de paiements
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution a été partiellement fructueuse, il peut donc être demandé des délais de paiement que sur le surplus.
Néanmoins, la SAS M2F [Localité 1] ne justifie pas de sa situation financière et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Par conséquent, la SAS M2F [Localité 1] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
VI. Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune en partie, elles seront condamnées aux dépens qui seront partagés par moitié.
Compte tenu de la solution du présent litige, il est équitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la SAS M2F [Localité 1] ;
DEBOUTE la SAS M2F [Localité 1] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
CANTONNE la saisie-attribution susvisée à hauteur de 5 761,29 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS M2F [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la SAS M2F [Localité 1] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS M2F [Localité 1] et l’Urssaf du Nord Pas de Calais aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE la SAS M2F [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Urssaf du Nord Pas de Calais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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