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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] [ Localité 36 ], Société [ 17 ], Etablissement [ 33 ] [ Localité 30 ] [ 2 ], Société [ 29 ] CHEZ [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/03144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL56
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [G] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [G] [S]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [17]
CHEZ [22]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Etablissement [33] [Localité 30] [2]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 7]
Société [29] CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Société [32] [Localité 36]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [23]
Chez [35]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Société [25]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée au 18 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 mars 2024, Mme [G] [S] a saisi la [24] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 29 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur recours de la [17], le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a , par jugement du 18 novembre 2024, renvoyé le dossier de Mme [S] à la commission estimant que la situation de Mme [S] n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0% pendant 30 mois après avoir fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 736 euros.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 1er mars 2025, Mme [S] a contesté ces mesures imposées dont elle a accusé réception le 8 février 2025, exposant que la mensualité retenue est trop élevée car elle ne perçoit que trop peu les primes d’objectifs fixées dans son contrat de travail en raison de la taille de l’agence. Elle ajoute que si la [21] n’arrive pas à prélever la contribution que doit lui verser son ex compagnon, la [21] verse avec un différé une prestation.
Le 14 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Mme [S] estime pouvoir rembourser mensuellement la somme de 300 à 400 euros maximum. Elle explique qu’elle ne perçoit pas régulièrement la contribution à l’éducation et à l’entretien qui lui est due et qu’elle ne sait jamais quand elle va percevoir les fonds prélevés par la [21]. Elle explique le fonctionnement des primes d’objectifs, si elle a 14 nouveaux clients elle obtient une prime de 8 euros par visite (une seule fois pour chaque client) et si elle fidélise le client elle perçoit une fois 12 euros par client. Elle indique qu’elle perçoit des revenus de la [21] qui peuvent fluctuer.
Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
Comme elle y avait été autorisée Mme [S] a produit en cours de délibéré ses relevés bancaires manquants et une attestation de paiement de la [21] pour le mois d’octobre 2025.
Le délibéré initialement fixé au 20 octobre 2025 a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le montant du passif :
Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 15148,46 euros et n’est pas contesté.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par la débitrice (attestation de paiement de la [21] pour le mois d’octobre 2025 et ) à l’audience que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire : 1622,58 euros (moyenne sur 3 mois de mai à juillet 2025 )
— aide personnalisée au logement : 166,97 euros
— prime d’activité : 118,91 euros
— allocation de soutien familial : 253,96 euros
— allocation de soutien familial : 144,41 euros
— allocations familiales : 151,05 euros
Ainsi, les ressources de Mme [S] peuvent être fixées à 2457,88 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S], qui a deux enfants à charge âgée de 11 et 17 ans, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 618,83 euros.
Sur les charges de Mme [S], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [S] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 441,44 euros
— forfait de base : 1074,00 euros
— forfait habitation : 205,00 euros
— forfait chauffage : 1 211,00 euros
Soit un total de 1931,44 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [S] est théoriquement de 526,44 euros. Toutefois, il résulte des pièces produites par Mme [S] fluctuent en fonction de ses primes salariales, de sa prime d’activité et des difficultés de recouvrement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants de sorte qu’elle subit une certaine instabilité de ressources.
Cette incertitude et la nécessité de laisser une somme disponible pour faire face à des dépenses imprévues justifient de fixer la capacité de remboursement à 315 euros par mois.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 15148,46 euros.
Mme [S] n’a pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs, étant relevé que la durée des mesures ne peut en l’espèce excéder 60 mois.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 51 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [S] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [G] [S] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 15148,46 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [G] [S] est de 315 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 47 mois au taux d’intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 janvier 2025 ;
DIT que Mme [G] [S] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [S] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
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