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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/169
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00675 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP57
AFFAIRE : [C] [O] [U]
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au Barreau de l’Ain,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] [U] a été employée par la société [5] à partir du 30 avril 2001 en qualité d’opérateur montage.
Il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 23 juin 2022 par le Docteur [Z] a objectivé un «tendinobursite fissuraire du sus épineux gauche” confirmé par une IRM du 7 mai 2022.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM), relevant que la condition relative à la liste limitative des travaux énoncée au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas satisfaite, a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon – Rhône-Alpes pour avis.
Le 13 avril 2023, la CPAM lui notifiait un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas établi de lien direct entre le travail et la pathologie déclaré.
Monsieur [C] [O] [U] a critiqué cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale qui a confirmé sa position par décision du 28 juillet 2023.
Par requête remise le 28 septembre 2023 au greffe de la juridiction Monsieur [C] [O] [U] a formé un recours contre la décision explicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 3 février 2025, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la désignation d’un second CRRMP.
Les parties s’accordent sur la désignation d’un deuxième CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les mesures d’instructions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à la maladie de Monsieur [C] [O] [U] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Monsieur [C] [O] [U], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [C] [O] [U] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIS à statuer sur les demandes de Monsieur [C] [O] [U] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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