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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société [Adresse 8] c\ [T] [V]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DECISION N° 26/00008
N° RG 25/03565 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL23
DEMANDERESSE
Société HLM GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Astrid GALY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [V]
née le 06 Juillet 1972 à [Localité 12]
[Adresse 9] UR, p. 511
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 02 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 19 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 8] a donné à bail à Madame [T] [V], par contrat du 27 janvier 2025, un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 218,20 euros hors charges.
Par exploit en date du 25 juillet 2025, la société HLM GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame [T] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location en date du 27 janvier 2025 à Madame [T] [V] ;
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 10] à [Localité 3], ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [T] [V] au paiement des indemnités d’occupation calquées sur les derniers loyers et indexées selon les termes du bail et les dispositions légales, à compter du jour de la résiliation du contrat de location et ce, jusqu’au délaissement des lieux,
— Condamner Madame [T] [V] à lui payer les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société [Adresse 8] est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Madame [T] [V] est présente. Elle indique que l’isolation phonique de la copropriété est mauvaise, reconnaît deux disputes avec son compagnon dont une a nécessité l’intervention de la police, indique qu’elle a été hospitalisée en cure de sevrage alcoolique pendant deux semaines et qu’elle est revenue à son domicile le 19 novembre, qu’elle prend un traitement anti-dépresseur depuis la perte de son compagnon il y a trois ans et qu’elle est en recherche d’emploi. Elle conteste les faits, indiquant qu’elle n’est pas plus bruyante que ses voisins.
SUR QUOI
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au présent litige, prévoit que « le locataire est obligé : (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; (…) ».
Le contrat de bail signé par les parties prévoit, en son article 6.2 que le locataire doit :
— « s’abstenir en toute circonstance, lui et toutes les personnes vivant à son foyer, de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité des autres locataires ou la sécurité de l’immeuble ou nuire à sa bonne tenue et s’engager à respecter les arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur. Le locataire est responsable du fait des personnes vivant dans son logement ou dont il a la garde »
— « éviter tous bruits (éclats de voix, chants, musique) à toutes heures de la journée ou de la nuit lorsque ces bruits dépassent un degré de tolérance acceptable. Les troubles qualifiés de « troubles anormaux de voisinage» pourront conduire à la résiliation du bail par les Tribunaux ».
En l’espèce la société HLM GRAND DELTA HABITAT fait valoir que sa locataire ne respecte pas son obligation de jouissance paisible du logement et produit aux débats :
— deux mises en demeure adressées à sa locataire en date du 2 mai 2025 et du 28 mai 2025,
— trois fiches de signalement interne en date du 5 mai 2025, du 22 mai 2025 et du 27 octobre 2025 :
— > dans la première fiche, il est indiqué que la locataire a un comportement agressif signalé par plusieurs locataires et le gardien de la résidence ; les forces de l’ordre seraient intervenues à plusieurs reprises et Madame [V] et son compagnon auraient été placés en garde à vue le 15 avril 2025. Madame [V] serait souvent alcoolisée, il y aurait souvent des cris, des disputes, des nuisances sonores et des violences conjugales.
— > dans la seconde fiche, il est relaté que, dans la nuit du 17 au 18 mai, la locataire a écouté de la musique très fort vers 23h, une bagarre aurait eu lieu vers 4h du matin, les gendarmes seraient intervenus et auraient placé une nouvelle fois en garde à vue la locataire avec son compagnon, fortement alcoolisés et semblant sous l’emprise de substances illicites.
— > dans la troisième fiche, il est indiqué que Madame [V] et son compagnon se livrent à la mendicité dans la résidence. Après un refus, le compagnon de la locataire aurait bloqué la porte d’un résident, créant un climat d’intimidation.
— plusieurs attestations de témoins, dont deux émanant du gardien de la résidence qui indique avoir été sollicité 6 fois en deux mois par les résidents en raison des troubles provoqués par Madame [V] et son compagnon (musique trop forte, disputes et bagarres, insultes et menaces des voisins) entendus jusque trois étages au-dessus de leur appartement. Il précise que les gendarmes sont intervenus 7 fois en deux mois et que Madame [V] et son compagnon ont été placés en garde à vue trois fois.
Il résulte des pièces versées aux débats que les troubles de voisinage sont très circonstanciés, répétitifs et particulièrement perturbants, ayant cours de jour comme de nuit.
Malgré deux mises en demeure en mai 2025, ceux-ci ont manifestement perduré, la dernière fiche de signalement datant d’octobre 2025, plusieurs attestations de témoins évoquant également des faits postérieurs.
Il y a donc lieu de constater que Madame [T] [V] n’a pas usé paisiblement des lieux donnés à bail, justifiant ainsi la résiliation du contrat de bail et son expulsion des locaux qu’elle occupe.
Il y a lieu de prévoir que Madame [T] [V] restera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels à compter de la résiliation du contrat de bail, soit la somme de 285,94 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié annuellement par l’INSEE, pour tenir compte de la réparation intégrale du préjudice du bailleur.
Partie perdante, Madame [T] [V] sera condamnée aux dépens.
Il convient de constater que la société [Adresse 8] ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé entre la société HLM GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [V] le 27 janvier 2025 concernant l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11] à compter de la présente décision.
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [V] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision.
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à la société HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 285,94 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié annuellement par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [T] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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