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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 5 nov. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
05 novembre 2025
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FHTY
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [O] [E] [V] [C], Madame [H] [A] [W] [C], Monsieur [D] [J] [V] [P], Madame [B] [T] [C], Madame [F] [R] [C] [C]
C/
Madame [M] [L], Madame [G] [Y], Monsieur [S] [L], G.A.E.C. LE GAEC [L]
Demande à fin de liquidation
d’astreinte
le 05/11/2025:
— notification aux parties
par LS + LRAR
— CE à Me COIC
— CCC à Me MORVAN
— CCC à Me [Localité 27]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l’exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi cinq novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Madame [O] [E] [V] [C] épouse [X]
née le 13 Octobre 1938 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [H] [A] [W] [C]
née le 20 Septembre 1971 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Monsieur [D] [J] [V] [P]
né le 10 Juin 1985 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [B] [T] [C] épouse [N]
née le 19 Novembre 1974 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [F] [R] [C] [C] épouse [I]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Perre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [M] [L]
née le 17 Février 1966 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST
Monsieur [S] [L]
né le 09 Décembre 1962 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
G.A.E.C. LE GAEC [L]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES
Madame [G] [Y], née le 13 Novembre 1937 à [Localité 19]
[Adresse 21]
[Localité 10]
décédée le 08 avril 2024
Exposé des faits :
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a notamment :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Madame [G] [Y], Madame [M] [L] et le GAEC [L] ;
— dit que la parcelle cadastrée section CD numéro [Cadastre 8] est enclavée ;
— dit que les fonds appartenant à Monsieur [Z] (cadastrés section CD n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5], ainsi qu’aux consorts [C] (cadastrés section CD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4]) sis [Adresse 23] à [Localité 25] sont grevés d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave profitant au fonds appartenant à Monsieur [L] sis [Adresse 23] à [Localité 25] cadastré CD n°[Cadastre 8], sur la base de l’assiette du chemin existant à savoir entre 5 et 7 mètres de large ;
— dit que cette servitude de passage pour cause d’enclave grevant le fonds appartenant aux consorts [C] profite aux réseaux et canalisations d’électricité et d’eau outre les compteurs y afférents, présents sur les parcelles cadastrées section CD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] ;
— condamne in solidum Madame [O] [C] épouse [X], Madame [H] [C], Madame [B] [C] et Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 26] a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— dit que la parcelle cadastrée section CD, numéro [Cadastre 8], est enclavée ;
— dit que les fonds appartenant à Monsieur [Z] (cadastrés section CD n°[Cadastre 14] et [Cadastre 5], ainsi qu’aux consorts [C] (cadastrés section CD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4]) sis [Adresse 23] à [Localité 25] sont grevés d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave profitant au fonds appartenant à Monsieur [L] sis [Adresse 23] à [Localité 25] cadastré CD n°[Cadastre 8], sur la base de l’assiette du chemin existant à savoir entre 5 et 7 mètres de large ;
— dit que cette servitude de passage pour cause d’enclave grevant le fonds appartenant aux consorts [C] profite aux réseaux et canalisations d’électricité et d’eau outre les compteurs y afférents, présents sur les parcelles cadastrées section CD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] ;
— condamné in solidum Madame [O] [C] épouse [X], Madame [H] [C], Madame [B] [C] et Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— dit que la parcelle cadastrée section CD, numéro [Cadastre 8] à [Localité 25] appartenant à Monsieur [K] [L] n’est pas enclavée ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à payer aux consorts [C] une somme de 2 000 € de dommages et intérêts ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à remettre en place la clôture érigée sur le fonds des consorts [C], à leurs frais, sous astreinte de 50 € passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à retirer les canalisations souterraines qui ont été illicitement posées en sous-sol des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et destinées à alimenter les bâtiments construits sur la parcelle [Cadastre 8] ; et ce sous astreinte de 10 € par jour passé le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à verser aux consorts [C] une somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié aux consorts [L] par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2018.
Par arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] a été rejeté.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a, notamment :
— débouté Madame [G] [Y], Madame [M] [L], Monsieur [S] [L] et le GAEC [L] de leurs demandes de suppression de l’astreinte ;
— liquidé les astreintes ordonnées par la cour d’appel de [Localité 26] par arrêt du 27 novembre 2018 à la somme de 15 000 € en ce qui concerne l’obligation de remettre en place la clôture et de 5 000 € en ce qui concerne l’obligation de retrait des canalisations souterraines ;
— condamné Madame [G] [Y], Madame [M] [L], Monsieur [S] [L] et le GAEC [L] à payer cette somme aux consorts [C] ;
— assorti l’obligation exécutoire mise à la charge des consorts [L] et du GAEC [L] à remettre en place la clôture érigée sur le fonds des consorts [C] à leurs frais, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un moins à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti l’obligation exécutoire mise à la charge des consorts [L] et du GAEC [L] de retirer toutes les canalisations souterraines qui ont été illicitement posées en sous-sol des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et destinées à alimenter les bâtiments construits sur la parcelle [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à Madame [M] [L] le 25 avril 2023, à Monsieur [S] [L] le 12 mai 2023, à Madame [G] [Y] et au GAEC [L] le 12 mai 2023.
Par assignation délivrée le 24 décembre 2024 à Monsieur [S] [L], Madame [G] [Y], Mademoiselle [M] [L], au GAEC [L], Madame [O] [C], Madame [H] [C], Madame [B] [C], Madame [F] [C], Monsieur [D] [P] demandent au juge du tribunal judiciaire qu’il :
— constate que la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 26] le 27 novembre 2018 n’a pas été exécutée et qu’il convient de liquider l’astreinte ;
— condamne solidairement les consorts [L], [Y] et le GAEC [L] à leur payer la somme de 103 000 € au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par le jugement du 15 mars 2023 ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à remettre en place la clôture érigée sur le fonds des consorts [C] à leurs frais, sous astreinte définitive de 100 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à retirer toutes les canalisations souterraines qui ont été illicitement posées en sous-sol des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et destinées à alimenter les bâtiments construits sur la parcelle [Cadastre 8] et ce sous astreinte définitive de 50€ par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne solidairement les consorts [L] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, les consorts [C] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ces demandes, il convient de se référer aux conclusions n°1 notifiées le 17 juin 2025.
Madame [M] [L], représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— la mette hors de cause ;
— constate que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] du 27 novembre 2018 a été exécutée ;
— déboute Madame [X] et les consorts [C] de leurs demandes ;
— condamne les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les demandeurs aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions n°1.
Monsieur [S] [L] et le GAEC [L], représentés par leur conseil, demandent au juge qu’il :
— déboute les consorts [C] de leurs demandes ;
— les condamne in solidum à leur payer la somme de 2 400 € ;
— les condamne au paiement des dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à ses conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation :
Sur la demande de Madame [M] [L]
Celle-ci indique qu’elle n’a pas qualité à intervenir pour exécuter ces obligations et que rien ne justifiait qu’elle soit condamnée.
En ce que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] du 27 novembre 2018 la condamne au titre des obligations à exécuter, de même que le jugement du juge de l’exécution en date du 15 mars 2023, cette demande est manifestement infondée.
Quant au fait qu’elle conteste ces décisions sur le fond, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction de recours sur le fond des affaires qui lui sont déférées, d’où il suit que cet argument ne saurait prospérer.
Ainsi, il convient de débouter Madame [M] [L] de sa demande.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil dispose que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, le jugement du juge de l’exécution a condamné les défendeurs à remettre en place la clôture érigée sur le fonds des consorts [C] à leurs frais, sous astreinte définitive de 100 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les demandeurs indiquent que cette obligation n’a pas été exécutée.
Les défendeurs indiquent qu’il a exécuté cette obligation mais que cette clôture a été retirée par un tiers, sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Ils mentionnent avoir érigé un talus à la place.
Conformément à l’article 1353 du code civil précité, celui qui se prévaut d’être libéré de son obligation de faire doit prouver avoir exécuté son obligation.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas avoir accompli leur obligation par l’une quelconque des pièces produites. En effet, s’ils indiquent avoir érigé une clôture, ceux-ci ne le démontrent pas. S’ils arguent que celle-ci a été retirée par un tiers, ils ne le démontrent pas davantage. S’ils produisent la photographie d’un talus, cette photographie n’est pas datée et ne permet pas de savoir l’endroit où est localisé la butte en terre qu’elle montre, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce talus est érigé conformément aux prescriptions de l’arrêt de la cour d’appel et du jugement du juge de l’exécution. Au demeurant, il convient en outre de rappeler qu’un talus n’est pas une clôture, de telle sorte qu’au final les défendeurs admettent ne pas avoir accompli leur obligation.
En deuxième lieu, le jugement du juge de l’exécution a condamné in solidum les consorts [L] et le GAEC [L] à retirer toutes les canalisations souterraines qui ont été illicitement posées en sous-sol des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et destinées à alimenter les bâtiments construits sur la parcelle [Cadastre 8] et ce sous astreinte définitive de 50€ par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Les défendeurs pour justifier de l’accomplissement de leurs obligations produisent un courriel d’ENEDIS en date du 6 février 2024 indiquant que les travaux de construction de leur raccordement électrique ont été réalisés le 26 janvier 2024 et un courriel de [S] [L] affirmant qu’ENEDIS a enlevé le compteur, ainsi qu’une photographie d’un tractopelle manipulant un câble. Ces pièces sont accompagnées d’une attestation d’un dénommé Monsieur [U] certifiant avoir enlevé le câble 5 phases qui alimentait l’élevage du GAEC [L] en électricité le dimanche 10 mars 2024.
A aucun moment, il n’est produit un document d’ENEDIS indiquant avoir ôté les câbles. Il importe peu que le compteur ait été enlevé, l’obligation sous astreinte porte sur les câbles. L’attestation de Monsieur [U], quant à elle, trop imprécise. Ainsi, il n’est pas possible de savoir si les canalisations posées en sous-sol des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ont été retirées.
En outre, la motivation de l’arrêt de la cour d’appel évoque non seulement le raccordement électrique mais également les canalisations d’eau. Or, les défendeurs n’apportent aucun élément à ce sujet, de telle sorte qu’ils ne démontrent pas avoir accompli leur obligation sur ce point.
En conséquence, il convient de liquider le montant de l’astreinte.
En l’espèce, ce jugement a été signifié à Madame [M] [L] le 25 avril 2023, à Monsieur [S] [L] le 12 mai 2023, à Madame [G] [Y] et au GAEC [L] le 12 mai 2023.
Le 12 mai 2023 sera retenu comme étant le point de départ de l’astreinte.
Conformément à ce qui a été exposé précédemment, aucune des parties n’a exécuté les obligations auxquelles ils étaient astreints entre le 12 mai 2023 et l’introduction de la présente instance soit le 24 décembre 2024.
Ainsi, le montant de l’astreinte, à savoir 100 € par jour dans la période considérée, pour l’inexécution de l’obligation de remettre en place la clôture s’élève à la somme de 59 000 €.
Concernant l’inexécution d’enlever les canalisations, à savoir 25€ par jour dans la période considérée, le montant de l’astreinte s’élève à la somme de 29 500 €.
Il convient pour cette obligation de tenir compte du début d’exécution que cette obligation a reçue par le fait que le compteur d’électricité a été enlevé.
Il y a donc lieu de ramener le montant de cette astreinte pour l’ensemble des défendeurs à 12 000 €.
Il convient de rappeler que la proportionnalité du montant de l’astreinte liquidée avec l’enjeu du litige ne peut être apprécié par le juge qu’en cas de demande formulée par les parties (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.416 . 2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.582).
Concernant la demande de condamnation solidaire de l’ensemble des débiteurs, il convient de rappeler que des débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483 et 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285). En effet, chacun doit être responsable de son propre comportement dans l’exécution de l’obligation principale.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les demandeurs sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte au motif que les obligations n’ont toujours pas été réalisées.
Les défendeurs arguent de l’exécution de leurs obligations.
En l’espèce, il a été démontré que les obligations n’ont toujours pas été exécutées, et ce alors même que l’arrêt de la cour d’appel les fixant initialement s’avère ancien. Ainsi, ces obligations n’ont toujours pas reçu exécution alors que 7 années se sont écoulées.
En conséquence, il convient de fixer une nouvelle astreinte.
Concernant le montant de celle-ci, il convient de tenir compte du fait que deux astreintes ont déjà été liquidées.
Dès lors, il convient de diminuer le montant de l’astreinte provisoire qui sera fixée et donc de dire que pour l’obligation d’ériger la clôture cette astreinte sera fixée à 50 € par jour sur une période de 6 mois passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et s’agissant de l’obligation de retirer les canalisations à 25 € par jour sur une période 6 mois passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que les défendeurs succombent en leurs demandes, il convient de les condamner à payer aux demandeurs, in solidum, la somme de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de mise hors de cause ;
LIQUIDE l’astreinte concernant l’obligation de remettre en place la clôture à la somme de 59 000 € ;
LIQUIDE l’astreinte concernant l’obligation d’enlever toutes les canalisations souterraines à la somme de 12 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L], Madame [M] [L], [G] [Y] et le GAEC [L] à payer à Madame [O] [C] épouse [X], Madame [H] [C], Madame [B] [C] épouse [N], Madame [F] [C] épouse [I] et Monsieur [D] [P] les sommes de 59 000 € et de 12 000 € au titre des astreintes présentement liquidées ;
FIXE à 50€ par jour de retard l’astreinte provisoire due par Monsieur [S] [L], Madame [M] [L], [G] [Y] et le GAEC [L] à défaut d’avoir remis en place la clôture érigée sur le fonds des consorts [C], à leurs frais ;
DIT que cette astreinte commence à courir 6 mois après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois, délai passé pour lequel il pourra de nouveau être fait droit ;
FIXE à 25 € par jour de retard l’astreinte provisoire due par Monsieur [S] [L], Madame [M] [L], [G] [Y] et le GAEC [L] à défaut d’avoir retiré toutes les canalisations posées en sous-sol des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C] et destinées à alimenter les bâtiments construits sur la parcelle [Cadastre 8] ;
DIT que cette astreinte commence à courir 6 mois après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois, délai passé pour lequel il pourra de nouveau être fait droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [L], Madame [M] [L], [G] [Y] et le GAEC [L] à payer à Madame [O] [C] épouse [X], Madame [H] [C], Madame [B] [C] épouse [N], Madame [F] [C] épouse [I] et Monsieur [D] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L], Madame [M] [L], [G] [Y] et le GAEC [L] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION,
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