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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 9 avr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 09/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAC7
N° de minute : 26/00450
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL
DEMANDEUR :
[Z] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
domiciliée : chez Me LEMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[K] [E]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 09/04/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [T] [F], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions de l’article 242 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [Z] [B] [C] [A] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (35) ,
et de
Monsieur [K] [Y] [I] [E] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (53),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (53) ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 21 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [Z] [A] sur l’enfant :
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [Z] [A],
ACCORDE à M. [K] [E] un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de son enfant [P], qui s’exercera au sein de l’association [1], (service [X] [Adresse 4] – 02.43.66.10.12) et sous le contrôle des responsables de la structure, à raison de deux journées par mois pendant 01h00 à 02h00, selon les disponibilités du service, les jours et horaires étant fixés par l’Espace Rencontre, à charge pour les intervenants d’apprécier l’opportunité de sorties, allant jusqu’à une durée de 07h00 et ce, pendant un délai d’un an à compter de la première rencontre ;
DIT que :
— les parents devront se conformer au règlement intérieur du service sous peine de suspension du droit de visite ;
— si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, sans motif valable, son droit sera automatiquement suspendu ;
— si le parent hébergeant n’amène pas indument l’enfant au point rencontre, il s’expose aux sanctions pénales réprimant la non-représentation d’enfant ;
— il appartiendra aux parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, dans un délai de six mois, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
— la mère devra conduire et reprendre l’enfant au point rencontre ;
— il appartiendra au père, à l’issue de la mesure, de saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de renouvellement de son droit de visite en lieu neutre ou de modification de son droit de visite, faute de quoi le droit cessera au bout d’un an ;
— [X] adressera au juge une note de fin de mesure ;
DIT que M. [K] [E] devra verser à Mme [Z] [A] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros par mois et toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits de menaces sur le parent créancier, et en tout cas il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa, qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DIT que le greffe précisera notamment à l’organisme débiteur des prestations familiales que le débiteur a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de menaces contre le créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
AUTORISE Mme [Z] [A], à défaut d’accord, sous l’égide de démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent à engager seule la dépense et en solliciter le remboursement de la moitié par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque Mme [Z] [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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