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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 8 juil. 2025, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 08 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 25/01976 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56RT
AFFAIRE : Mme [R] [D] (SELARL [14])
C/ M. [B] [D] et autres (Me Stéphane AUTARD)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [M] est décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 13].
Elle laisse pour lui succéder son époux monsieur [W] [D], ses quatre enfants madame [N] [D], monsieur [B] [D], monsieur [X] [D] et madame [R] [D].
Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses quatre enfants susnommés.
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 17 février 2025 madame [R] [D] a fait assigner madame [N] [D], monsieur [B] [D] et monsieur [X] [D] afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, que monsieur [X] [D] et madame [N] [D] soient condamnés à payer à l’indivision une indemnité d’occupation, et que les trois défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Madame [N] [D], monsieur [B] [D] et monsieur [X] [D] ont constitué avocat le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation.
Selon l’article 803 du même code, la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de celle-ci.
Madame [N] [D], monsieur [B] [D] et monsieur [X] [D] ont constitué avocat le 4 avril 2025, soit postérieurement au délai fixé par l’article 763 susvisé, qui expirait le 3 mars 2025. En l’absence de cause grave susceptible de le justifier, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [S] [M] et de [W] [D] et depuis leur décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] [M] et de [W] [D], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [F], notaire à [Localité 13].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Or il résulte des mentions du procès-verbal de signification de l’assignation que monsieur [X] [D] et madame [N] [D] sont domiciliés au [Adresse 6], dans un immeuble dépendant de l’indivision, et qui était autrefois le domicile des de cujus.
Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 4] 2019, dont le montant sera déterminé au cours des opérations de partage, et jusqu’au jour du partage effectif ou de la fin de la jouissance privative.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et l’instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de [S] [M] et de [W] [D] ;
Dit que monsieur [X] [D] et madame [N] [D] sont redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2019 et jusqu’au jour du partage effectif ou de la fin de la jouissance privative à raison de l’occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 6] ;
Commet Maître [V] [F], notaire à [Localité 13], afin de procéder aux opérations de partage ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [12], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [S] [M] et de [W] [D] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [15] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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