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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 26 mai 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société CDC HABITAT SOCIAL, SOCIETE D’HABITATIONS A [Localité 2] MODERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [I] [L]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/104
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRVF
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT SOCIAL, SOCIETE D’HABITATIONS A [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Paola MONTINI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [I] [L]
née le 13 Octobre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Représentée par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat au barreau de GRASSE
AJ Totale numéro C06069-2026-000941 du 19/02/2026 – BAJ de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me [T]
à Me [G]
le
Grosse délivrée
à Me [T]
le
A l’audience publique du 23 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société SA CDC HABITAT a donné à bail Madame [I] [L] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] par contrat en date du 23 décembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SA CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 août 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 23 avril 2026, la société SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [L],
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5.124,07 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges,
— la condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rejette tout délai de paiement.
Madame [I] [L] est également représentée par son conseil qui sollicite que la juridiction :
— lui accorde un délai de trois ans pour rembourser sa dette locative ;
— suspende les, effets de la clause résolutoire contenu dans le bail durant le remboursement de ladite dette ;
— débouter la partie adverse de ses demandes au titre de I’article 700 du code de procédure civile mais également des frais irrépétibles.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par voie électronique le 1er décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA CDC HABITAT justifie avoir saisi la CAF par courrier recommandé le 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 23 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 août 2025 pour la somme en principal de 572,80 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 octobre 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société SA CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [I] [L] reste lui devoir la somme de 5.124,07 euros à la date du 21 avril 2026 (loyer d’avril 2026 non inclus).
Madame [I] [L] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.124,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 (loyer d’avril 2026 non inclus).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII poursuit en indiquant que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il importe de constater que la dette locative a augmenté entre la délivrance du commandement de payer et l’audience, la locataire n’étant pas à jour de ses loyers courants.
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Madame [I] [L] ordonnée.
Madame [I] [L] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et de la restitution des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 763,02 euros et sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [L] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société SA CDC HABITAT a dû accomplir, Madame [I] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2022 entre la société SA CDC HABITAT et Madame [I] [L] concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 28 octobre 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SA CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la société SA CDC HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 5.124,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026 (loyer d’avril 2026 non inclus).
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la société SA CDC HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 763,02 euros, laquelle sera indexée sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [I] [L] à verser à la société SA CDC HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LEGREFFIER LE PRÉSIDENT
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