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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | capital de 30 262 768 euros, S.A. [ Adresse 4 ] c/ SOCIETE, S.A. au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIYW
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 09 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
[P] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCE D’HLM,
S.A. au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 315 518 803 dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 novembre 2021, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Mme [P] [X] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 436,83 €, outre 196,51 € de provisions sur charges.
Un contrat de location pour la place de stationnement n°739 située [Adresse 10], a également été signé le 30 août 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 21 février 2025.
Elle a ensuite fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 25 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son Conseil, fait état de l’évolution de la situation emportant désistement partiel, sauf en ce qui concerne le paiement de la somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoquée par un acte signifié à étude, Mme [P] [X] comparait, s’oppose au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture, à savoir que Madame bénéficie de ressources de l’ordre de 1356 € par mois, pour des charges d’environ 1400 € par mois, avec deux enfants à charge. Elle a bénéficié d’un FSL.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens. En effet, la dette a été soldée avant l’audience, mais postérieurement à l’assignation, de sorte que la procédure était déjà engagée, générant des frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], Mme [P] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES de l’intégralité de ses demandes sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNONS Mme [P] [X] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de Proximité, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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