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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 juin 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXE
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
Profession : Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
S.A.S. AMA DENTAL
Immatriculée au RCS d'[Localité 3], sous le numéro 800 663 197
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de [F] [E], auditeur de justice
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 1er Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXE jugement du 03 juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pendant plusieurs années, M. [H], chirurgien-dentiste, a passé commande de prothèses dentaires auprès de la société Ama Dental.
Alors que certains patients à qui il avait posé ces prothèses, se sont plaints de leur décollement, M. [H] a par courrier recommandé du 17 octobre 2022, mis en demeure la société Ama Dental de l’informer sur une éventuelle difficulté de conformité entre les bons de commande et les produits livrés.
Cette mise en demeure étant restée sans effet et par acte du 11 janvier 2023, M. [H] a fait assigner la société Ama Dental devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de demander la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, M. [H] demande au tribunal et au visa des articles 1231-1, 1604 et 1641 du code civil, de :
Condamner la société Ama Dental à lui verser la somme de 13 802,25€ en réparation de son préjudice matérielCondamner la société Ama Dental à lui verser la somme de 65 475€ en réparation de son préjudice matériel futur, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise permettant de chiffrer son préjudice financierCondamner la société Ama Dental à lui verser la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moralCondamner la société Ama Dental à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Ama Dental aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la société Ama Dental demande au tribunal, de :
Débouter M. [H] de ses demandesCondamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [H] aux dépensSubsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 1er avril 2025, puis mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société AMA Dental
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1604 dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHXE jugement du 03 juin 2025
Il résulte de cet article que le vendeur doit répondre des défauts de conformité du bien vendu. L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé.
Il convient également de rappeler que l’article 1353 prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [H] expose qu’il a commandé des prothèses de type Emax auprès de la société AMA Dental, et que cette dernière lui a délivré des prothèses dentaires d’un autre modèle, à savoir de type Zircone.
Au soutien de sa demande, il produit un nombre important de bons de commande qu’il a adressés à la société AMA Dental dans le courant des années 2021 et 2022 (pièce n°10 – M. [H]), ce qui n’est pas contesté. Ces bons de commande laissent apparaître que M. [H] a souhaité acheter des prothèses dentaires et que pour certaines d’entre elles, il est spécifié qu’elles doivent être de type Emax.
En outre, le demandeur verse aux débats un nombre conséquent de bons de livraison émanant de la société AMA Dental, également dans le courant des années 2021 et 2022, et faisant état notamment de la livraison de prothèses dentaires « céramique E-max Monolithique Hors / Zircone ».
Cependant, faute d’établir un lien suffisant entre les bons de commande et les bons de livraison, M. [H] échoue à démontrer que la société AMA Dental n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme des prothèses dentaires. En effet, aucun élément ne permet de déterminer que les bons de livraison correspondent aux bons de commande produits.
A titre subsidiaire, M. [H] fonde sa demande sur la garantie des vices cachés, exposant à nouveau que les prothèses dentaires livrées par la société AMA Dental n’étaient pas celles qu’il avait commandées. Toutefois, et faute d’établir un lien entre les bons de commande et les bons de livraison produits, le demandeur ne justifie pas de la réunion des critères nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société AMA Dental ne saurait être engagée, en conséquence les demandes de M. [H] seront rejetées.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, M. [H] sera condamné à verser à la société AMA Dental la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de M. [C] [H],
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [H] à payer la somme de 2 000€ à la société AMA Dental au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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