Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er juin 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZP2
Monsieur [Y] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Juin 2026, Minute n° 26/323
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Y] [N]
né(e) le 26/06/1965 à LYON
Domicilié – Le pont Romain- 48 boulevard du Riou- 06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) MJPM APOGE LA TRINITE
21 Bd François Suarez
06342 LA TIRNITE
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 26 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] fait l’objet de soins sur contrainte au Centre Hospitalier de CANNES, sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes, depuis le 29 octobre 2025.
La dernière ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle de la mesure de soins contraints a été rendue le 24 novembre 2025, suite à une décision de réintégration du patient en hospitalisation complète en date du 14 novembre 2025.
Depuis cette ordonnance, un programme de soins a été mis en place place sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 janvier 2026 et les soins sous contrainte ont été maintenus selon les mêmes modalités par arrêté du 20 février 2026.
Des certificats médicaux ont été établis mensuellement aux dates suivantes : 23/12/2025, 26/01/2026, 20/02/2026, 20/03/2026, 23/04/2026 et 22/05/2026.
Monsieur [Y] [N] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2026, au vu d’un certificat médical établi le 23 mai 2026 par le Docteur [M] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES.
Le certificat de demande de réintégration en hospitalisation complète fait état d’une rupture de traitement depuis trois semaines, le patient n’ayant pas honoré ses rendez-vous et ayant été conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre après avoir exhibé une arme et verbalisé des propos incohérents à thème mégalomaniaque. Il relève un contact bizarre, une exaltation thymique, une absence de critique par le patient de son état et de la rupture des soins, des propos délirants à thème mégalomaniaque, sans désorganisation majeure, bien que la phase maniaque soit déjà installée.
L’avis médical motivé établi le 28 mai 2026 par le Docteur [E] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de réintégration du patient pour une pour une nouvelle décompensation de sa pathologie suite à une rupture des soins. Il mentionne un discours teinté d’idées de persécution et de préjudice, une tachypsychie, une logorrhée, une intolérance à la frustration, une irritabilité, une tension, une thymie fluctuante, un comportement inadapté ainsi qu’un risque d’agitation et de mise en danger de lui-même ou d’autrui. Il fait état d’une faible d’adhésion aux soins et d’une observance fragile du traitement, avec une anosognosie partielle, rendant le consentement aux soins aléatoire.
A l’audience Monsieur [Y] [N] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement le concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Monsieur [Y] [N] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [Y] [N] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public persiste au regard des motifs ayant conduit à la réadmission de l’intéressé en hospitalisation complète en raison d’une décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture de traitement dans le cadre du programme de soins instauré, le patient ayant été conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre après avoir exhibé une arme blanche et tenu des propos incohérents.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Y] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Locataire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- République de guinée ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Pièces
- Épouse ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Absence d'accord ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.