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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 mars 2025, n° 23/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05077 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CZTFX
N° PARQUET : 23.644
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
Chez Monsieur [R] [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Saliou Bobo Taran DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2062
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05077
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [F] [S], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2021 par M. [R] [B] [D] agissant en sa qualité de représentant légal des enfants [H] [C] [D], [P] [G] [D] et [T] [D], au procureur de la République,
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [T] [D] devenue majeure au cours d’instance notifiées par la voie électronique le 27 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 4 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [T] [D] notifiés par la voie électronique le 19 janvier 2023, ainsi que la dernière pièce notifiée par la voie électronique le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024,
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05077
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [D], se disant née le 11 mai 1997 à [Localité 10] [Localité 4] (République de Guinée), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [R] [B] [D], né le 12 août 1950 à [Localité 6] (Guinée), a souscrit le 27 février 1989 une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française prévue à l’article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°84-341 du 7 mai 1984, enregistrée sous le n° 28264/89 devant le Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Sous-direction des naturalisations (pièce n°1 de la demanderesse).
Cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris au motif que l’acte de naissance n’avait pas été dressé en conformité avec les articles 192 et 193 du code civil guinéen ; qu’aucune force probante ne pouvait lui être accordée (pièce n°3 en demande). Cette décision a été confirmée lors du recours hiérarchique par le ministère de la justice (pièces n°7 et n°10 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [T] [D]
Mme [T] [D] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son égard.
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef par Mme [T] [D] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05077
Par ailleurs, Mme [T] [D] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par Mme [T] [D] sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir dire qu’elle est française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [T] [D], non titulaire de certificat de nationalité française , d’une part, de justifier de la nationalité française de son père revendiqué, et, d’autre part, de démontrer un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, par des actes de l’état civil produits en copies originales et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé qu’en l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.
Le code de procédure civile guinéen exige par ailleurs en son article 182 que les copies délivrées conformes aux registres doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05077
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [T] [D] verse aux débats une copie originale de l’extrait du registre de l’état civil de son acte de naissance n°4996, dûment légalisée, mentionnant qu’elle est née le 11 mai 1997 à [Localité 10], [Localité 4] (Guinée), fille de [R] [B] [D] et de [Z] [D] (pièce n°13 de la demanderesse).
La naissance de Mme [T] [D] a été transcrite le 9 octobre 2017 au registre d’état civil de la commune de [Localité 9], ville de [Localité 4], selon le jugement n° 24169, du 25 septembre 2017 rendu par le tribunal de première instance de Conakry, produit en copie dûment légalisée le 24 octobre 2017, aux termes duquel Mme [T] [D] est née le 11 mai 1997 à [Localité 10] [Localité 4], fille de [R] [B] [D] et de [Z] [D] (pièce n°12 de la demanderesse).
La demanderesse produit ensuite en pièce n° 6, la copie certifiée conforme, non légalisée, du jugement n° 85, rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal de première instance de Conakry, délivrée le 11 janvier 2016, à la requête de M. [R] [B] [D], prenant acte de la reconnaissance de paternité de l’enfant [T] [D], née le 11 mai 1997 à [Localité 10], [Localité 4], enfant de [R] [B] [D], né le 12 août 1950 à [Localité 6] (République de Guinée) et de [Z] [D], née en 1979 à [Localité 5] (Sénégal).
Il est produit enfin, en pièce n° 18 l’acte de naissance, en copie originale, de Mme [T] [D], portant le numéro de certificat [Numéro identifiant 3] et le numéro d’identification national [Numéro identifiant 1], selon lequel elle est née le 11 mai 1997, de nationalité guinéenne, ayant comme père [R] [B] [D], né le 12 août 1950, ouvrier, de nationalité française et comme mère, [Z] [D], née le 17 juin 1979, de nationalité guinéenne, couturière, l’acte ayant été dressé le 26 juin 2024, par l’officier d’état civil de [Localité 4], sur la déclaration de [R] [B] [D].
Le ministère public indique que le jugement de reconnaissance de Mme [T] [D] a été prononcé le 11 janvier 2016, après la majorité de la demanderesse, survenue le 11 mai 2015, ce jugement étant sans effet en matière de nationalité en application de l’article 20-1 du code civil.
Mme [T] [D] n’a pas répondu au moyen soulevé par le ministère public.
Selon l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Il résulte de ces dispositions qu’un jugement de reconnaissance de paternité, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l’enfant à la date de sa naissance et que cette décision n’emporte des effets en matière de nationalité que si elle a été rendue avant la majorité de l’intéressée.
Décision du 28/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05077
En effet, l’application des dispositions spécifiques au droit de la nationalité que sont celles de l’article 20-1 du code civil, c’est la date de la décision qui doit être prise en considération, abstraction faite de l’effet déclaratif attaché à celle-ci.
L’établissement de la filiation de la demanderesse à l’égard de M. [R] [B] [D], par jugement du 11 janvier 2016, alors qu’elle était majeure, est sans incidence sur la nationalité de celle-ci en application de l’article 20-1 du code civil.
Faute de justifier d’un lien de filiation à l’égard de M. [R] [B] [D], elle ne peut se prévaloir de la nationalité française de ce dernier.
Par ailleurs, en tout état de cause, pour justifier de l’état civil de M. [R] [B] [D], la demanderesse verse aux débats une copie intégrale, de l’acte de naissance délivrée le 19 mai 2011, par l’officier d’état civil de [Localité 7], selon lequel [R] [B] [D] est né le 12 août 1950 à [Localité 6] (Guinée), fils de [I] [D] et de [T] [D], l’acte ayant été établi par le service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères le 6 mars 1990 ; cet acte comporte la mention de la nationalité française selon la déclaration d’acquisition souscrite le 27 février 1989 en conformité avec l’article 37-1 du code de la nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de M. [R] [B] [D] est produit en simple photocopie, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or une simple photocopie ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, cette pièce n’est pas probante. La demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de M. [R] [B] [D]. , de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier ni de sa nationalité française
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative
Mme [T] [D] demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Le tribunal, en tant que juridiction civile de l’ordre judiciaire, n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande. Cette demande sera jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [T] [D] d’annuler la décision de rejet de demande de certificat de nationalité française ;
Juge irrecevable la demande de Mme [T] [D] de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Juge que Mme [T] [D], se disant née le 11 mai 1997 à [Localité 10] [Localité 4] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de Mme [T] [D] au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Condamne Mme [T] [D] aux dépens.,
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-341 du 7 mai 1984
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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