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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 déc. 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile CLAUDEPIERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAW
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. STEPA prise en la personne de son gérant M. [F] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1980
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAW
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 juillet 2025, délivrée par la SCI Stepa, à M. [T] [X] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2], à Paris 18ème, prononcer son expulsion, et celle de tout occupant de ces lieux, sous astreinte de 300 € par jour de retard, avec suppression du délai de deux mois, comme celui des expulsions durant la période hivernale, le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2000 € depuis le 1er juillet 2020, soit 120 000 € du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2025, 5000 € de dommages-intérêts et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] [X] [J] fait état d’un prêt à usage l’autorisant à entrer dans les lieux, jusqu’en 2027, à titre gratuit. Il indique avoir bénéficié d’un service, en échange de la commission d’un gros délit, précisant qu’il sortait de prison où il était resté deux ans. Il indique verse 1400 € de loyer, sans préciser à qui.
MOTIFS
1/ Sur l’occupation des lieux ;
Il résulte du constat de Me [B], commissaire de justice, du 13 mai 2025, qui s’est présenté dans l’appartement en cause, qu’il a pu rencontrer : " … Un homme de sexe masculin et d’apparence majeure … ce dernier m’a confirmé s’appeler Monsieur [J], ma déclaré vivre dans les lieux depuis 2020, vivre seul dans les lieux … Il m’a également indiqué verser un loyer et être dans les lieux en vertu d’un bail. Il n’a cependant pas voulu me produire ce bail, n’a pas voulu me donner ou me communiquer le montant du loyer versé, ni l’identité de la personne à qui ce loyer était versé… "
M. [J] n’a pas communiqué de bail ou de document l’autorisant à occuper les lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5]. Il ne justifie d’aucune autorisation d’occupation des lieux, émanant du légitime propriétaire, la SCI Stepa. Il résulte de ces constatations, que M. [J] réside dans l’appartement, sans disposer d’un titre d’occupation régulier ; son expulsion est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5].
2/ Sur l’indemnité d’occupation ;
Il est demandé par la SCI Stepa de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 120 000 € du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2025, soit 2000 € par mois depuis le 1er juillet 2020.
Mais l’action tardive de la SCI Stepa est due à sa propre incurie, du fait du contexte familial en cours, comme elle le reconnaît dans ses écritures, en raison de l’absence d’accord avec les neveux du gérant, MM. [G] et [N] [F].
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, l’indemnité d’occupation mensuelle est due à compter de la date de l’assignation, le 11 juillet 2025 ; elle est fixée à 1041 €, valeur locative du bien occupé, somme au paiement de laquelle M. [J] est condamné.
3/ Sur les conditions de l’expulsion ;
M. [J] est entré dans les lieux, sans avoir jamais eu l’accord du légitime propriétaire, la SCI Stepa, ni avoir bénéficié d’un titre quelconque ; il n’explique pas comment, ni pourquoi, on a voulu lui rendre service. Ainsi il a pénétré dans les lieux par des manœuvres, seules en mesure de lui permettre d’entrer dans l’appartement.
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : " Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 …
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
L’article L412-6 du même code dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
Il occupe ces locaux par suite de manœuvres, au sens des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui demeurent obscures. L’existence de ces manœuvres qui ont permis son introduction dans les lieux, justifie la suppression pure et simple du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et M. [J] ne peut bénéficier de la suspension des expulsions durant la période hivernale.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.
4/ Sur les dommages-intérêts ;
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mais le préjudice subi par la SCI Stepa résulte de son inaction depuis juillet 2020, liée au contexte familial en cours, à l’absence d’accord avec les neveux du gérant, MM. [G] et [N] [F]. Le lien de causalité est indirect, entre la faute délictuelle de M. [J] et le préjudice subi, dont la SCI Stepa est principalement responsable, étant restée inactive. Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, spécialement l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé : [Adresse 2] à Paris 18ème, et appartenant à la SCI Stepa ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [J], comme celle de tous occupant de son chef, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Supprime le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que M. [J] ne peut bénéficier de la suspension des expulsions durant la période hivernale ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe à 1041 €, l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] et le condamne à payer à la SCI Stepa, cette indemnité à compter du 11 juillet 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [J] à payer 1200 € à la SCI Stepa en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Stepa de ses autres demandes ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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