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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU3Q
Madame [J] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Février 2026, Minute n° 26/103
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [J] [M]
née le 03/03/1972 à CLICHY
Domiciliée Résidence le Val des Fées D2- 9 Bis chemin du carimai- 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 16 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 11 février 2026, Madame [J] [M] a été admise à compter du 11 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 11 février 2026 par Monsieur [W] [M], son fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 11 février 2026 par le Docteur [S] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, connue pour un antécédent d’hospitalisation en 2022, a été amenée par ses enfants suite à des propos incohérents, à thème persécutif, par message à plusieurs membres de la famille et sur les réseaux sociaux dans un contexte de retrait social et claustromanie depuis environ un an, d’aggravation progressive. Il relève que la patiente se montre opposante, irritable, non agressive mais très méfiante, verbalisant des propos à thème persécutif avec adhésion totale, ses enfants rapportant par ailleurs des dépenses incontrôlées. Il indique que la patiente est totalement inconsciente de ses troubles et s’oppose à tous types de soins, qui sont pourtant urgents et nécessaires.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 février 2026 par le Docteur [R] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente, qui conteste son hospitalisation, ne critique pas ses affirmations et son vécu de persécution qui inquiètent sa famille. Il conclut que ce moment fécond persécutif justifie son hospitalisation en mesure de soins sans consentement aux fins de traitement et afin d’assurer la sécurité de la patiente.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 février 2026 par le Docteur [S] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il indique que la patiente se montre plus calme, avec une thymie et des angoisses améliorées depuis l’introduction du traitement, cette dernière présentant toutefois toujours des propos délirants avec adhésion totale. Il conclut que du fait de l’inconséquence de ses troubles par la patiente, la mesure de contrainte reste nécessaire pour administrer les soins.
Par décision du 14 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Février 2026 par le Docteur [S] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne que la patiente se montre moins angoissée et rapporte des bénéfices par rapport au traitement instauré, avec une thymie moins triste et irritable, mais que le délire reste inchangé et avec adhésion totale. Il conclut que la patiente reste dans le déni des troubles et que la mesure de contrainte reste nécessaire pour permettre la poursuite des soins.
A l’audience, Madame [J] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure, lisant et remettant un courrier explicitant les raisons de sa demande. Elle a souligné que son hospitalisation lui avait apporté un certain bénéfice par rapport au traitement instauré, tout en indiquant qu’elle se sentait en capacité de gérer son quotidien à l’extérieur et de poursuivre des soins de façon libre.
Son conseil a soulevé une difficulté procédurale tenant à la qualité du médecin rédacteur du certificat médical initial et à la caractérisation de l’urgence, et s’est en rapporté sur le bienfondé de la mesure, soulignant les déclarations de la patiente.
Selon l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
Il résulte de ces dispositions que le certificat médical établi à 24 h au cours de la période d’observation doit être établi par un médecin psychiatrie de l’établissement qui ne peut être l’auteur du certificat initial. De même, le certificat médical établi à 72 h au cours de la période d’observation doit être établi par un médecin psychiatre de l’établissement qui ne peut être l’auteur du certificat initial, ni l’auteur du certificat des 24 h.
Or, en l’espèce, il apparait que le certificat médical initial a été rédigé par le Dr [U], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, au titre de la procédure de l’urgence. Le certificat médical 24 heures a été rédigé par le Dr [R], ce qui respecte les dispositions précitées. Toutefois, il apparait que le certificat médical 72 heures a été rédigé par le Dr [U], soit le même praticien que le rédacteur du certificat initial, ce qui contrevient aux dispositions légales précitées, irrégularité qui constitue une atteinte majeure aux droits de la patiente, la procédure instituée sur l’exigence de rédaction des certificat médicaux par des praticiens différents garantissant la préservations des droits par rapport à une mesure restrictive de liberté, et étant au surplus relevé que l’avis médical motivé a aussi été rédigé par le Dr [U] (de sorte qu’à trois reprises, il s’agit du même médecin qui conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins contraints).
En conséquence, et au vu de cette irrégularité, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Madame [J] [M] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [J] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Madame [J] [M] dans la poursuite des soins ;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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