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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 18/06649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/06649 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I7XJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 18/06649 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I7XJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [N]
né le 08 Juillet 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [M] épouse [N]
née le 28 Avril 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSES :
S.A.S. CKD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 281
S.A.S. TAL DEVELOPMENT, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°801.705.146, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Tal Development a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 7] aux fins de le rénover et de le réhabiliter.
Elle a confié la réalisation des travaux à la S.A. CKD, entreprise générale.
Par acte authentique en date du 6 janvier 2017, la S.A.S. Tal Development a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [U] [N] et Madame [P] [M] épouse [N] (ci-dessous « les époux [N] ») un appartement en duplex, un garage et une cave constituant les lots numéros 8, 405 et 446 de l’ensemble immobilier.
Les biens ont été livrés le 30 octobre 2017.
Un procès-verbal établi le même jour en présence des époux [N], de la société Tal Development, de la société CKD et du maître d’oeuvre mentionne que les époux [N] prononcent la réception avec réserves des travaux d’agencement et d’aménagement.
Par courrier daté du 4 novembre 2017, les époux [N] ont notifié à la société Tal Development l’apparition de fissures sur la façade et les rebords de fenêtre situés au niveau de leur appartement. Par courriers du 11 décembre 2017 et du 13 février 2018, ils ont notifié à leur vendeur d’autres vices et non-conformités.
Le 10 avril 2018, les parties ont établi contradictoirement une liste intitulée « dernières réserves » portant sur les vices et non-conformités restant à lever.
Par courrier du 8 juillet 2018, les époux [N] ont notifié à la société Tal Development un nouveau vice consistant dans « l’acoustique intérieure non satisfaisante pour les bruits d’impact », à laquelle ils ont ajouté, par courrier du 24 juillet 2018, l’acoustique insatisfaisante concernant les sonnettes des appartements voisins.
Par courrier du 12 juin 2019, ils ont évoqué divers désordres affectant l’escalier et déploré l’apparition de fissures au plafond de leur appartement. Par courriels du 21 août 2019 et du 1er octobre 2019, ils ont en outre déploré le dysfonctionnement des stores.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 et le 29 novembre 2018, les époux [N] ont fait attraire la S.A.S. Tal Development et la S.A.S. CKD aux fins de les voir condamnées à procéder à la réparation de divers désordres sous astreinte et, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins de constatation de l’existence des désordres, de leur origine et des coûts de réfection.
L’instruction a été clôturée le 29 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les époux [N] demandent au tribunal de :
— DECLARER les Sociétés Tal Development et CKD entièrement responsables des désordres suivants :
craquements du carrelage de la cuisine,différences importantes de température entre haut et bas des radiateursbouchon du lave-main non adaptéfissures de la façade de l’immeuble et rebords de fenêtres abîmésdéfauts de réglages de stores électriques défectueuxécailles de peinture et rouille sur les montants extérieurs des anciennes fenêtresrouille, peinture abîmée, montant en fer forgé à souder sur l’escalier intérieur de l’appartement, crevasses, entailles et décollements de pierres des façadesnon-conformité des performances acoustiques de plusieurs fenêtres, bruits d’impact et bruits aériens anormaux et gênants- CONSTATER que les désordres ont été partiellement réparés ;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés Tal Development et CKD à payer à Monsieur et Madame [N] les montants suivants avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
10 607,52 € + 6 061 € au titre des stores électriques défectueux4 174,5 € + 2 694 € au titre de l’escalier intérieur10 000 € au titre des troubles de jouissance- RESERVER à Monsieur et Madame [N] de parfaire le chiffrage au regard de l’actualisation des devis à la date de réalisation des travaux ;
— CONDAMNER les Sociétés TAL Development et CKD à réaliser les travaux de réparation des désordres relatifs aux montants extérieurs des anciennes fenêtres, sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir :
Subsidiairement :
— ORDONNER une expertise avec mission pour |'Expert de constater l’existence des désordres, d’en déterminer l’origine et les coûts de réfection ;
— CONDAMNER in solidum les Sociétés Tal Development et CKD en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la S.A.S. Tal Development demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société CKD à relever et garantir la société TAL DEVELOPMENT de toute éventuelle condamnation à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [N] à payer à la Société TAL DEVELOPMENT la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement ainsi que ceux d’un éventuel recouvrement forcé, tarifs spécifiques pratiqués par les Huissiers de Justice inclus.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la S.A.S. CKD demande au tribunal de :
— Dire et juger les époux [N] irrecevables, et en tous cas mal fondés, en leurs fins, moyens et conclusions,
— Les en débouter,
— Les condamner in solidum à payer à la société CKD SA une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande relative aux stores électriques
Les époux [N] exposent que 21 stores électriques souffrent d’un défaut de fonctionnement. Ils considèrent que la société Tal Development engage sa responsabilité à leur égard sur le fondement des articles 1642-1, 1643 et 1646-1 du code civil tandis que la société CKD, entreprise générale tenue à une obligation de résultat, engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1103 et 1104 du code civil.
La société Tal Development conteste l’existence des désordres et indique qu’ils ne relèvent pas de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil.
La société CKD indique que les stores sont des éléments dissociables de l’ouvrage et que la demande est prescrite sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. Elle ajoute que le désordre n’est pas démontré et qu’aucune faute de sa part n’est établie.
***
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la société CKD :
Les stores électriques constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. A les supposer démontrés, les désordres affectant leur fonctionnement ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil mais de celles de l’article 1792-3 du code civil, soit la garantie de bon fonctionnement.
Les époux [N] ne développe aucun moyen relatif à la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société CKD de sorte que les développements de cette dernière quant à la prescription de l’action en ce qu’elle serait formée sur ce fondement sont inopérants.
Les demandes des époux [N] à l’encontre de la société CKD seront donc déclarées recevables.
Sur le bien fondé de la demande à l’encontre des sociétés Tal Development et CKD :
Afin de démontrer l’existence des désordres, les époux [N] produisent :
— un courriel daté du 21 août 2018 dans lequel ils indiquent que l’un des stores reste bloqué en position fermée ;
— une photographie annexée à ce courriel sur lequel il peut être constaté un store baissé sur environ un cinquième de sa longueur ;
— un courriel de la société CKD du 19 septembre 2019 indiquant que suite au signalement sur les volets, un menuisier souhaite constater les reprises à effectuer ;
— un courriel du 1er octobre 2019 dans lequel les époux [N] indiquent qu’un second store fonctionne mal et menace de se coincer ;
— une photographie annexée à ce courriel sur laquelle le tribunal ne peut rien constater, au regard de sa qualité médiocre ;
— un courrier du 3 octobre 2019 dans lequel les époux [N] réitèrent leurs doléances relatives à ces deux stores ;
— une photographie semblant être datée du 13 mars 2015, au regard de son nom, prise à un endroit inconnu et sur laquelle le tribunal ne peut rien constater, faute d’explication sur ce qu’elle est censée représenter comme dysfonctionnement ;
— un coupon réponse adressé au syndic le 12 janvier 2020 dans lequel les époux [N] notifient les mêmes dysfonctionnements des deux stores ;
— un devis concernant la fourniture et la pose de volets roulants extérieurs.
Force est de constater qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir la preuve, ni même un commencement de preuve du dysfonctionnement des 22 stores prétendument défectueux, étant précisé que l’ensemble des pièces, qui émanent essentiellement des époux [N], concernent les deux stores donc les demandeurs indiquent eux-mêmes qu’ils ont été changés. Ainsi, l’écrit le plus tardif, soit le coupon réponse au syndic du 12 janvier 2020, ne mentionne nullement des dysfonctionnements affectant les 22 stores, mais seulement les deux qui ont été réparés.
La prétendue généralisation des désordres ne résulte ainsi que des écritures des époux [N].
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit dès lors qu’une telle mesure ne peut pas avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce, aucun début de preuve n’est apporté.
Les demandes des époux [N] relatives aux stores électriques seront donc rejetées.
II. Sur les écailles de peinture et traces de rouille sur les montants extérieurs des anciennes fenêtres
Les époux [N] indiquent que la société Tal Development ne conteste pas ce poste et s’est engagée à procéder aux travaux de réfection nécessaires plusieurs années auparavant. Ils considèrent que la société Tal Development engage sa responsabilité à leur égard sur le fondement des articles 1642-1, 1643 et 1646-1 du code civil tandis que la société CKD, entreprise générale tenue à une obligation de résultat, engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1103 et 1104 du code civil.
La société Tal Development indique que quoique les désordres concernent des parties communes, elle a accepté d’intervenir et sollicite des délais. Elle précise à ce titre qu’elle souhaite profiter de la pose d’échafaudages pour pouvoir réaliser cette reprise de peinture à un endroit difficilement accessible.
La société CKD fait valoir que ces ouvrages constituent des parties communes, de sorte que les époux [N] n’ont pas qualité et intérêt à agir. Elle ajoute qu’elle n’était pas chargée des travaux relatifs à la façade de l’immeuble, que la demande est prescrite sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que le désordre n’est pas démontré et qu’aucune faute de sa part n’est établie.
***
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la société CKD :
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Si la société CKD et la société Tal Development prétendent que les montants extérieurs des fenêtres constituent des parties communes de l’immeuble, elles ne produisent aucune pièce de nature à justifier leurs allégations, telle que le règlement de copropriété. Il sera observé à ce titre que l’expertise ordonnée par le juge des référés suite à la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires quant aux désordres affectant les parties communes ne porte nullement sur des écailles de peinture et de rouille sur les montants des fenêtres, ce désordre n’étant pas mentionné dans la liste des 57 désordres figurant dans la note de synthèse de l’experte du 9 mai 2024.
Ainsi, la société CKD échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les demandes des époux [N] seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir.
S’agissant de la prétendue prescription de l’action, il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte que les demandes des époux [N] n’apparaissent pas fondées sur la garantie de parfait achèvement.
La demande des époux [N] à son encontre sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande à l’encontre des sociétés Tal Development et CKD :
Les époux [N] ne produisent aucune pièce tendant à démontrer l’existence de traces de rouille et d’écailles de peintures sur les montants extérieurs des anciennes fenêtres. Par ailleurs et à les supposer avérés, de tels désordres, de nature esthétique, ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils ne relèvent pas davantage des dispositions des articles 1642-1 et 1643 du code civil dès lors que, de l’aveu même des demandeurs, ils sont apparus postérieurement à la livraison et à la réception.
Ainsi et même si la société Tal Development ne conteste pas l’existence des désordres, les époux [N] ne démontrent pas que les conditions d’engagement de sa responsabilité sont réunies.
S’agissant de la responsabilité de la société CKD, il sera observé d’une part que cette dernière conteste l’existence des désordres, dont les époux [N] ne rapportent pas la preuve, d’autre part qu’ils ne rapportent nullement la preuve d’une faute de sa part en lien de causalité avec ces derniers.
Les demandes des époux [N] seront donc rejetées.
III. Sur les traces de rouille, la peinture abîmée et le montant en fer forgé à souder sur l’escalier intérieur de l’appartement
Les époux [N] indiquent qu’a été constaté un défaut de fixation du garde-corps, dû à une soudure défectueuse, et une dégradation de la peinture grise appliquée par le métallier sur le dessus des marches. Ils considèrent que la société CKD engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société Tal Development conteste l’existence des désordres. Elle indique en outre qu’ils ne relèvent pas de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil, les demandeurs ne justifiant pas qu’ils sont apparus dans le mois suivant l’entrée en possession. S’agissant du montant en fer forgé, elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un défaut apparent, précisant qu’au regard de la rénovation à l’identique d’un bâtiment historique, certains éléments de l’ouvrage ont été laissés en l’état.
La société CKD indique que la demande est prescrite sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil. Elle ajoute que le désordre n’est pas démontré et qu’aucune faute de sa part n’est établie.
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la société CKD :
S’agissant de la prétendue prescription de l’action, il sera renvoyé aux développements qui précèdent dont il résulte que la demande des époux [N] n’apparait pas fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Les demandes des époux [N] à l’encontre de la société CKD seront donc déclarées recevables.
Sur le bien fondé de la demande à l’encontre des sociétés Tal Development et CKD :
Les photographies en gros plan produites aux débats par les époux [N] ne permettent pas de constater une soudure manquante sur l’escalier métallique, de sorte que ce désordre n’est pas démontré. Elles permettent en revanche d’observer d’importantes traces de rouille sur ce dernier, ainsi qu’une altération de la peinture à proximité d’un trou.
Il sera observé que la « liste exhaustive des dernières réserves » établie contradictoirement le 10 avril 2018 ne mentionne nullement des traces de rouille sur l’escalier intérieur de l’appartement, ni une altération de la peinture. Les traces de rouille sur l’escalier intérieur ont en effet été évoquées par les époux [X] pour la première fois dans un courrier du 14 octobre 2018 « SAV – Parfait achèvement » (annexe 31), soit quasiment un an après la réception.
Ces traces de rouille et l’altération de la peinture ne constituent donc pas un vice apparent mais un désordre intermédiaire.
Sur la responsabilité de la société Tal Develpment :
Les traces de rouille et l’altération de la peinture ne constituant pas un vice apparent, la société Tal Development n’engage pas sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Ces désordres, apparus postérieurement à la livraison et à la réception, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne portent atteinte à sa destination, de sorte que la société Tal Development n’engage pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Elle n’engage pas davantage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, qui ne s’applique qu’aux éléments d’équipement dont le fonctionnement est en cause.
Il sera rappelé que ces garanties sont les seules s’appliquant au vendeur en l’état futur d’achèvement, qui n’est pas tenu de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521). Sa responsabilité contractuelle ne peut en effet être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée.
Ainsi, les époux [N] ne démontrent pas que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Tal Development sont réunies et leur demande à son encontre sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société CKD
Ainsi qu’il a été exposé, les désordres démontrés, soit les traces de rouille et l’altération de la peinture, ne constituent pas des désordres de nature décennale relevant des dispositions de l’article 1792 du code civil. Il appartient donc aux époux [N], afin de voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CKD, de démontrer l’existence d’une faute de la part de cette dernière.
Afin de démontrer une telle faute, les époux [N] se bornent à indiquer que la rouille et les traces ne peuvent provenir que d’une mauvaise préparation du support et un mauvais traitement.
Ces seules allégations, à l’exception de toute pièce de nature à les corroborer, sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une faute de la société CKD, qui conteste sa responsabilité.
Les époux [N] ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande à l’encontre de la société CKD, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise judiciaire, plus de sept ans après l’apparition des traces.
IV. Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
Les époux [N] indiquent être confrontés depuis plusieurs années à des troubles de jouissance liés à des désordres partiellement levés, soit :
— le craquement du carrelage de la cuisine ;
— les différences importantes de températures entre haut et bas des radiateurs ;
— le bouchon du lave-main non adapté ;
— les fissures de la façade de l’immeuble et les rebords de fenêtres abîmés ;
— les défauts de réglage des stores électriques ;
— des écailles de peinture et la rouille sur les montants extérieurs des anciennes fenêtres ;
— la rouille, la peinture abîmée, le montant en fer forgé à souder sur l’escalier intérieur de l’appartement ;
— les crevasses, entailles et décollement de pierres des façades ;
— la non-conformité des performances acoustiques de plusieurs fenêtres, bruits d’impact et bruits aériens.
La société CKD indique que les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque trouble dans la jouissance de leur logement, les quelques désordres étant d’une importance minime.
****
En premier lieu, force est de constater que les époux [N] n’explicitent ni ne démontrent les prétendus troubles de jouissances subi du fait des désordres réparés en cours de procédure, soit l’inadaptation du bouchon du lave-main, les différences de températures entre haut en bas des radiateurs ou les désordres affectant la façade, le craquement du carrelage de la cuisine, la non-conformité des performances acoustiques de plusieurs fenêtres, les bruits d’impact, les bruits aériens et les stores électriques réparés.
En second lieu, il a été jugé précédemment que les conditions d’engagement de la responsabilité des défenderesses n’étaient pas démontrées s’agissant des écailles de peinture, de la rouille sur les montants extérieurs des anciennes fenêtres, de la rouille, la peinture abîmée, du montant en fer forgé à souder sur l’escalier intérieur de l’appartement et des 21 stores électriques prétendument défectueux, de sorte que les époux [N] ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance subi du fait de ces désordres.
La demande des époux [N] en indemnisation de leur préjudice de jouissance sera donc rejetée.
V. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce et si les demandes résiduelles formées par les époux [N] dans leurs dernières écritures ont été rejetées, force est de constater qu’une partie des vices et défaut évoqués par ces derniers dans leur assignation et fondant leurs demandes initiales ont été réparés par la société Tal Development et/ou la société CKD en cours de procédure. Il en résulte que la présente procédure a bien été rendue nécessaire par des vices et défauts affectant l’immeuble vendu par la société Tal Development et réalisé par la société CKD.
Dès lors, la société Tal Development et la société CKD seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au regard des éléments qui précèdent, dont il résulte que si les demandes formées par les époux [N] dans leurs dernières écritures ont été rejetées, la plupart des vices et défaut évoqués dans l’assignation ont été résolus pas les défenderesses en cours de procédure, il est équitable de condamner in solidum la société Tal Development et la société CKD à payer aux époux [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [N] et Madame [P] [N] née [M] à l’encontre de la S.A.S. CKD ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [U] [N] et Madame [P] [N] née [M] ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Tal Development et la S.A.S. CKD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Tal Development et la S.A.S. CKD à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [P] [N] née [M] la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 27 août 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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