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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 juil. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SALVIGNOL, S.C.I. IMMOBLA SOCIETE immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] c/ son représentant légal en exercice, SARL, la SAS ORTHOFORME |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00378 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAL2
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO – TRICARICO ET DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOBLA SOCIETE immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 538 510 421, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO – TRICARICO ET DAVID, avocats au barreau D’AVIGNON (plaidant), Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
la SAS ORTHOFORME prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 541 287,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00378 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAL2
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO – TRICARICO ET DAVID
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date des 27 juillet 2020 et 1er juillet 2021, la SCI IMMOBLA a donné à bail commercial à la SAS ORTHOFORME deux locaux commerciaux sis [Adresse 2] à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) et cadastré section BY n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Lesdites locations ont été consenties pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 40 000 euros hors taxes et hors charges pour la première et 21 600 euros hors taxes et hors charges pour la seconde.
Le 14 mars 2025, la SCI IMMOBLA a fait dénoncer à la SAS ORTHOFORME (remise à personne morale) deux commandements la mettant en demeure de payer la somme principale totale de 56 999,24 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er mars 2025 pour les deux baux et notamment celle de 20120.25 euros pour le bail signé le 1er juillet 2021, la clause résolutoire des contrats de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI IMMOBLA a, suivant acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 fait assigner la SAS ORTHOFORME devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que 700 du Code de procédure civile, constater la résiliation des deux baux, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner à payer à titre provisionnel les loyers impayés outre une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges fixée à 6% des loyers trimestriels révisés.
A l’audience du 18 juin 2025, la SCI IMMOBLA a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle expose que suite à l’assignation, les impayés concernant le local 1, objet du bail consenti le 27 juillet 2020 a été régularisée de sorte que seule la résiliation du bail du 1er juillet 2021 est poursuivie. Elle sollicite en conséquence de voir:
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er juillet 2021 consenti par la SCI IMMOBLA à la SAS ORTHOFORME pour les locaux sis [Adresse 2] à BAGNOLS SUR CEZE est acquise depuis le 13 avril 2025 ;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
ORDONNER l’expulsion de la SAS ORTHOFORME, et de tout occupant de son chef, du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SAS ORTHOFORME à régler au profit de la SAS IMMOBLA, à titre provisionnel, la somme de 27 808, 05 euros TTC correspondant à l’arriéré locatif au titre du second local, sauf à parfaire ou à diminuer au jour de l’ordonnance à intervenir ou, le cas échéant, au jour de la libération des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNER la SAS ORTHOFORME à payer jusqu’au jour de la libération des lieux, une indemnité d’occupation journalière fixée à 6% du loyer trimestriel révisé, à savoir :
A la somme journalière de 448, 25 euros TTC au titre du second local (soit 2 490, 30 euros TTC x 3 x 6%)
Et ce, à compter rétroactivement du 14 avril 2025, correspondant au lendemain de la date d’expiration du délai d’un mois après délivrance du commandement ;
CONDAMNER la SAS ORTHOFORME à payer au profit de la SCI IMMOBLA la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS ORTHOFORME aux entiers dépens, en ce compris ceux correspondant à la délivrance des commandements de payer visant le jeu de la clause résolutoire (sur les deux locaux).
La SAS ORTHOFORME, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il apparaît que les dispositions de l’article L143-2 du Code de Commerce ont été respectées par la demanderesse qui verse au débat un état d’endettement délivré par le greffier du Tribunal de Commerce de NIMES daté du 12 mars 2025.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 14 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 14 avril 2025 et le bail du 1er juillet 2021 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant des loyers, charges et indemnité d’occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS ORTHOFORME reste devoir la somme de 25318.34 euros au titre de l’arriéré de loyers, et de provision sur charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 15 mai 2025, date de l’assignation.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS ORTHOFORME à payer à la SCI IMMOBLA la somme provisionnelle de 25318.34 euros au titre de l’arriéré de loyer, indemnité d’occupation et charges, arrêté au 15 mai 2025. Cette condamnation sera ordonnée en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des éventuels versement effectués après l’assignation.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS ORTHOFORME à une indemnité provisionnelle d’occupation de 2490.30 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et de la provision sur charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3 – Sur les demandes accessoires
La SAS ORTHOFORME est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 mars 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS ORTHOFORME soit condamnée à payer à la SCI IMMOBLA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Claire GADAT, Présidente,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail du 1er juillet 2021 (local 2) [Adresse 3], liant la SCI IMMOBLA à la SAS ORTHOFORME, est acquise au 14 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SAS ORTHOFORME, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai l’expulsion de la SAS ORTHOFORME, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS ORTHOFORME à payer à la SCI IMMOBLA la somme provisionnelle de 25318.34 euros au titre de l’arriéré de loyer, indemnité d’occupation et charges, arrêté au 15 mai 2025
CONDAMNONS la SAS ORTHOFORME à payer à payer à la SCI IMMOBLA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à une indemnité provisionnelle d’occupation de 2490.30 euros à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS ORTHOFORME à payer à la SCI IMMOBLA une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ORTHOFORME aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 14 mars 2025 ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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