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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, election professionnelle, 2 oct. 2025, n° 25/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE VERIZON FRANCE, SAS VERIZON CONNECT FRANCE c/ Syndicat national des Télécoms CFE-CGC ( SNT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chambre civile 4.5
Contentieux des élections professionnelles
N° RG 25/04351 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.5 – CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société VERIZON IRELAND LIMITED, dont le siège social est sis Erne Street Lower – DUBLIN 2 – IRELAND
SAS SOCIETE VERIZON FRANCE, dont le siège social est sis 16 place de l’Iris – Tour CB21 – 92400 COURBEVOIE
SAS VERIZON CONNECT FRANCE, dont le siège social est sis 99 chemin de l’Etoile – 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
représentées toutes trois par le Cabinet CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 13 Janvier 1969 à METZ (57), demeurant 100 chemin du Pierrier – 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES, comparant,
Syndicat national des Télécoms CFE-CGC (SNT), dont le siège social est sis 59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS
représentés tous deux par Maître Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier, lors des débats et de Mélinda RIBON, Greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 8 août 2025, les sociétés VERIZON IRELAND limited, VERIZON France et VERIZON CONNECT France, ont sollicité l’annulation de la désignation de M. [L] [R] par le syndicat national des TELECOMS CFE-CGC en qualité de membre du Comité d’Entreprise Européen.
Selon dernières conclusions enregistrées par le greffe le 2 septembre 2025, les sociétés VERIZON sollicitent du Tribunal judiciaire :
IN LIMINE LITIS :
JUGER que les demandes des sociétés requérantes relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire de Grenoble SE DECLARER territorialement compétent pour en connaitre
EN CONSEQUENCE, SUR LE FOND :
ANNULER la désignation par le syndicat CFE-CGC (SNT) en date du 24 juillet 2025 de Monsieur [L] [R] en qualité de membre du Comité d’entreprise européen de Verizon, CONDAMNER solidairement le syndicat CFE-CGC (SNT) ainsi que Monsieur [L] [R] à verser aux sociétés Verizon Ireland Limited, Verizon France, Verizon Connect France la somme globale de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;DEBOUTER le syndicat CFE-CGC (SNT) et Monsieur [L] [R] de toutes leurs demandes.
Elles exposent, s’agissant de l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Grenoble, soutenue par les défendeurs, que la société VERIZON France, dont le siège est à Courbevoie, ne peut être qualifiée d’entreprise dominante au sens des dispositions du code du travail applicables en matière de désignation des membres du Comité d’Entreprise Européen.
Elles précisent que le précédent contentieux qui lui a valu de saisir le Tribunal judiciaire de Nanterre portait sur la nomination de deux membres au Comité d’Entreprise Européen, dont l’un relevait de la société VERIZON France, dont le siège social est à Courbevoie, et le second relevait de la société VERIZON CONNECT, dont le siège est à Montbonnot Saint Martin.
Or la présente requête concerne M. [R] seul, salarié au sein de la société VERIZON CONNECT, situé dans le ressort territorial du Tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ailleurs, le droit commun contraint à assigner le Tribunal judiciaire dont relève le domicile du défendeur, et en l’espèce M. [R] est domicilié à SAINT NAZAIRE LES EYMES.
Elles contestent en toute fin avoir choisi la présente juridiction pour des raisons de délai d’instruction de l’affaire, rappelant que les deux précédentes saisines du Tribunal judiciaire de Nanterre portaient sur des doubles désignations, illicites par ailleurs, ainsi que l’a reconnu le syndicat CFTC qui a annulé lesdites nominations.
Sur le fond, les sociétés VERIZON rappellent qu’aux termes des articles L. 2344-2 et L. 2344-3 du Code du travail, la désignation des membres des Comité d’Entreprise Européen par les syndicats ne peut être effectuées que parmi les membres élus de ce syndicat.
Or en l’espèce, M. [R] a été élu sur la liste du syndicat CFTC, de sorte qu’il ne peut être désigné par le syndicat CFE-CGC, même si entre temps il a adhéré à ce syndicat. La désignation doit en conséquence être annulée.
Les sociétés VERIZON soutiennent enfin la condamnation du syndicat CFE-CGC au versement de la somme de 4 000 euros, rappelant que les deux procédures antérieures ont été diligentées en l’absence de réaction syndicale malgré les demandes des
sociétés VERIZON, et ont donné lieu, avant l’audience de plaidoirie, à un désistement, les syndicats ayant renoncé in fine à maintenir la désignation de leur candidat. Or la présente instance est la troisième à intervenir pour le même objet, à savoir la désignation illicite de membre du Comité d’Entreprise Européen.
M. [L] [R] et le syndicat national des TELECOMS CFE-CGC représentés par Maître [F], ont, par conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, sollicité du Tribunal judiciaire, au visa des articles 74 du code de procédure civile et R 2344-3 Code du travail:
In limine litis,
Se déclarer territorialement incompétent,renvoyer les requérantes à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes, fins et réclamations des requérantes,Les condamner à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Grenoble, M. [R] et le syndicat CFE-CGC indiquent que dans les deux précédents contentieux portant sur la désignation des membres au Comité d’Entreprise Européen, les sociétés requérantes ont saisi le Tribunal judiciaire de Nanterre, compétent en raison du lieu du siège social de la société VERIZON FRANCE. Cette société dispose de la qualité d’entreprise dominante de la société VERIZON CONNECT, de sorte que la compétence territoriale est celle de NANTERRE, puisque le siège social de l’entreprise dominante est COURBEVOIE.
Sur le fond, ils demandent que soit constatée la régularité de la désignation de M. [R] par le syndicat CFE-CGC au Comité d’Entreprise Européen. En effet, M. [R] est d’une part titulaire d’un mandat au sein du Comité Social et Economique de VERIZON CONNECT et est adhérent et affilié au syndicat CFE-CGC, conformément aux conditions posées par l’article L2344-2 du code du travail.
L’affaire a été appelée à une première audience du 19 août 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 septembre 2025.
À cette audience, les parties présentes et représentées par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions.
Le délibéré a été fixé au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est retenu que les parties n’ont pas contesté la recevabilité de la présente requête aux fins d’annulation de désignation des membres du Comité d’Entreprise Européen, au sens de l’article R2314-24 du code du travail et des délais qu’il impose.
Celle-ci sera donc considérée comme acquise aux débats, étant par ailleurs retenu que la désignation contestée est intervenu par courrier du 25 juillet 2025, et la requête, datée du 5 août, a été enregistrée le 8 août 2025 par le greffe du Tribunal judiciaire de Grenoble, soit dans le délai de 15 jours imposé par le texte.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article L. 2344-7 du Code du travail dispose que :« Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d’entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire. »
L’article R. 2344-3 du Code du travail précise que " Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au
comité d’entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de l’entreprise ou de la filiale francaise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire. "
L’article L. 2331-1 du Code du travail précise qu’une entreprise peut être considérée comme dominante lorsqu’elle contrôle une autre entreprise dans les conditions suivantes :
— elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’une autre société (C. com., art. L. 233-3) :
— elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans une autre société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires (C. com., art. L. 233-3).
À ce stade des débats, le tribunal retient qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la société VERIZON FRANCE, dont le siège est à Courbevoie et relevant du Tribunal judiciaire de NANTERRE et la société VERIZON CONNECT, dont le siège social est à Montbonnot Saint Martin, et relevant du Tribunal judiciaire de Grenoble.
Il est par ailleurs soutenu par le syndicat CFE-CGC que VERIZON FRANCE est détenue à 100% par VERIZON HOLDING FRANCE, ce qui confirme l’absence de lien capitalistique.
Par ailleurs, si les fonctions support apparaissent comme ayant leur siège chez VERIZON FRANCE à Courbevoie, cet élément seul ne suffit pas établir la relation de domination, ou l’exercice du contrôle par VERIZON FRANCE sur VERIZON CONNECT.
S’il n’est pas démenti que les deux sociétés appartiennent au groupe VERIZON, elles apparaissent comme deux “soeurs”, et à l’exception des fonctions support RH, rien ne permet d’établir que VERIZON FRANCE exercerait un contrôle capitalistique ou financier sur VERIZON CONNECT. La mutualisation des fonctions RH apparaît comme un mode d’optimisation et ne porte donc que sur les régles de fonctionnement de ces deux entités juridiques distinctes.
Dès lors, et faute de démontrer que la société VERIZON France est l’entreprise dominante de la société VERIZON CONNECT, le Tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas le tribunal territorialement compétent d’évidence.
S’il a pu l’être antérieurement, c’est en raison de l’appartenance des deux membres dont la désignation était contestée, l’un à la société VERIZON FRANCE et le second à VERIZON CONNECT.
Or en l’espèce, c’est l’unique désignation de M. [L] [R], salarié de la société VERIZON CONNECT, qui est contestée.
Dès lors, les indices et rattachement territoriaux de l’affaire conduisent à la compétence du Tribunal judiciaire de Grenoble, le siège social de VERIZON CONNECT étant Montbonnot Saint Martin, et le domicile du défendeur étant à Saint Nazaire Les Eymes.
Il y a donc lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande d’annulation de la désignation.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 2344-2 du Code du travail, applicables en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, " Les (…) représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d’entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux dans
l’entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité d’entreprise européen dans un Etat autre que la France ".
Il n’est pas contesté par les parties que ces dispositions sont applicables aux modalités de désignation des membres du Comité d’entreprise européen de VERIZON, lequel est par ailleurs régi régi par la législation irlandaise.
En l’espèce, par courrier daté du 24 juillet 2025, Monsieur [L] [R] a été désigné en qualité de membre du Comité d’entreprise européen, par le syndicat CFE-CGC (SNT).
Il est précisé que cette désignation intervenait après que le syndicat CFTC ait renoncé à la désignation de M. [L] [R] en qualité de membre du Comité d’Entreprise Européen, ensuite du dépôt d’une requête en annulation de cette désignation déposée par les sociétés VERIZON devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
Il est établi et non contesté que le syndicat CFE-CGC disposait bien de la possibilité de nommer un représentant au Comité d’entreprise européen.
En effet, et aux termes de l’article L. 2344-2 du Code du travail, le siège français revenant à l’organisation syndicale CFE-CGC au sein du Comité d’entreprise européen devait être pourvu par la désignation d’un membre élu sur la liste CFE-CGC lors des dernières élections professionnelles.
Cependant, les pièces versées aux débats permettent d’établir que Monsieur [L] [R], a été élu titulaire au sein du collège cadre sur la liste CFTC aux dernières élections du Comité Social et Economique de la Société VERIZON CONNECT FRANCE.
Or, les textes visés imposent aux organisations syndicales de désigner des représentants au Comité d’entreprise européen uniquement parmi leurs élus et il a été jugé que ces membre sont désignés pour la durée des mandats, en fonction des résultats des dernières élections, peu important les changements d’affiliation syndicale de ses membres intervenant en cours de mandat.
Il y a donc lieu d’annuler la désignation de M. [L] [R] par le syndicat national des TELECOMS CFE-CGC, en qualité de membre du Comité d’Entreprise Européen VERIZON.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il est établi que la désignation d’un membre au Comité d’Entreprise Européen VERIZON a fait l’objet d’un contentieux multiple, et a donné lieu à trois désignations différentes par les syndicats CFTC et CFE-CGC, et à trois instances différentes, dont deux ont été closes par désistement des sociétés VERIZON après retrait des désignations litigieuses.
M. [R] et le syndicat CFE-CGC sont par ailleurs déboutés de leurs demandes.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] et le syndicat CFE-CGC TELECOMS à verser aux sociétés VERIZON demanderesses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’arrticle R2314-25 du code du travail que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale,
PRONONCE l’annulation de la désignation de M. [L] [R] en qualité de membre du Comité d’Entreprise Européen par le syndicat national des TELECOMS CFE-CGC (SNT),
CONDAMNE M. [L] [R] et le syndicat national TELECOMS CFE-CGC à verser aux sociétés VERIZON demanderesses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, APRES DÉBATS PUBLICS, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le greffier Le président
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