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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [R] [V] [H]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/82
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QURB
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. Jacques [E], représentant légal en exercice
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V] [H]
[Adresse 3]
Résidence [Etablissement 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à M. [E]
à M. [V] [H]
le
Grosse délivrée
à M. [E]
le
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [R] [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à GRASSE par contrat en date du 1er mars 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI [Adresse 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [R] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit du 16 décembre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 5 mars 2026, la SCI [Adresse 2], représentée par son gérant, Monsieur [D] [E], demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [V] [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— le condamner au paiement de la somme actualisée de 2.358,90 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience (loyer de mars 2026 inclus) ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 690 euros ;
— le condamner au paiement de la somme de 600 euros de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [V] [H] est présent. S’exprimant avec un français approximatif, il indique qu’il travaille dans le BTP mais qu’il a été licencié récemment.
SUR QUOI
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SCI [Adresse 2] justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 1er mars 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2025 pour la somme en principal de 1.614,57 euros.
L’article 1342-10 du code civil dispose que « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le locataire a versé la somme de 1.400 euros le 19 avril 2025, puis la somme de 500 euros le 24 mai 2025, soit la somme totale de 1.900 euros avant le 15 juin 2025. Les causes du commandement de payer ont donc été apurées dans les délais impartis et la clause résolutoire n’a pu jouer.
Le bailleur sera débouté de sa demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société SCI [Adresse 2] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [V] [H] reste lui devoir la somme de 2.358,90 euros à la date du 5 mars 2026.
Celui-ci sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.358,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucune précision n’est fournie par le demandeur sur le fondement de sa demande en dommages et intérêts.
Il sera constaté, outre cette lacune, que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut apprécier l’existence de responsabilités, génératrices de dommages et intérêts.
Il n’y a dons lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [V] [H] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société SCI [Adresse 2] a dû accomplir, étant relevé toutefois que le demandeur n’est pas assisté d’un conseil, Monsieur [R] [V] [H] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation, les causes du commandement de payer du 15 avril 2025 ayant été apurées.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [H] à payer à la SCI [Adresse 2], à titre provisionnel, la somme de 2.358,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus).
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [H] à verser la société SCI [Adresse 2] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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