Infirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 19 oct. 2025, n° 25/08526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le greffier du service des hospitalisations
sous contrainte
à
M. le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier
N° RG 25/08526 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3WO
Mme [X] [G]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, dans la procédure concernant Mme [X] [G].
Vous voudrez bien :
➤ remettre copie de cette ordonnance à Mme [X] [G] hospitalisé(e) dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.
➤ compléter et signer le récépissé vous concernant
➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci.
➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
AVIS IMPORTANT :
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (cour d’appel – Recours soins psychiatriques – Parlement de Bretagne – CS [Localité 2] – [Localité 1] [Localité 3]), par courriel : [Courriel 4]
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— avis de réception à retourner au greffe
Le 19 octobre 2025
Le greffier,
TRIBUNAL
DE JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ISOLEMENT
N° RG 25/08526 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3WO
Mme [X] [G]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉ PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le 19 octobre 2025,
M. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………,
directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans l’affaire concernant Mme [X] [G].
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le greffier du service des hospitalisations sous contrainte
à
Mme [X] [G]
N° RG 25/08526 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3WO
Mme [X] [G]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (cour d’appel – Recours soins psychiatriques – Parlement de Bretagne – CS [Localité 2] – [Localité 1] [Localité 3]), ou par courriel [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ:
— copie de l’ordonnance
— avis de réception à retourner au greffe
Le 19 octobre 2025
Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
[Motifs de la décision occultés] déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le ________________ (indiquer la date)
Signature du directeur
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