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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 25/05600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Jean-Baptiste SOUFRON #K0028 Me Guillaume JIMENEZ #P0246M. [B] [F] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05600
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MF4
N° MINUTE :
Assignation du
21 mars 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION DE
RENCONTRER UN MÉDIATEUR
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association LE VOICE LAB
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.AR.L. FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, agissant par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, #K0028
DÉFENDERESSE
S.A. ADAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.R.L. [Adresse 2], agissant par Me Guillaume JIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0246
Décision du 11 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05600 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MF4
Nous, Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
assistée de Salomé BARROIS, Greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/5600:
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 OCTOBRE 2025,
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Courriel 7], médiateur
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 DECEMBRE 2025, 10h10 pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction.
Faite et rendue à [Localité 8], le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE,
Nathalie VASSORT-REGRENY
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