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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [M] c/ Compagnie d’assurance MACIF
MINUTE N° 25/
Du 01 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/03773 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P54A
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Thierry TROIN de la SELARL [N] & TROIN
AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE
[G] [M] expose que son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la MACIF a été incendié le 11 décembre 2023. Il indique qu’il a déclaré son sinistre dans les délais requis.
Par courrier du 5 juin 2024 la MACIF est venue lui préciser que le Procès-verbal dressé par huissier suite au sinistre faisait état de certaines incohérences sur la dernière utilisation de la clef du véhicule de sorte que n’étant pas certaine des circonstances dans lesquelles l’incendie est survenu, elle ne procéderait à aucune indemnisation.
Par courrier du 14 juin 2024, [G] [M] a contacté la MACIF afin d’obtenir de plus amples informations sur ce refus. Il précise qu’alors aucun élément ne lui a été apporté et que son véhicule a été incendié, la MACIF a continué à procéder aux prélèvements des mensualités du contrat d’assurance souscrit.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, [G] [M] a assigné la MACIF devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger qu’il est bien régulièrement assuré par la MACIF pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Que la MACIF doit lui verser la somme de 13.000 euros correspondant à la somme qu’il pouvait espérer pour l’indemnisation de son véhicule incendié le 11 décembre 2023;
— Juger que la MACIF devra lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive;
— Juger que la MACIF devra lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral;
— Juger que la MACIF devra lui verser la somme de 3.500 euros correspondant aux frais qu’il a engagé pour la location d’un véhicule de remplacement et l’achat d’un véhicule;
— Juger que la MACIF devra lui verser la somme de 2.000 euros pour avoir indument perçu des primes d’assurances à raison de 76 euros par mois après la destruction totale de son véhicule en totale connaissance de cause;
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, [G] [M]
réitère ses demandes, excepté la 30 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la MACIF demande au Tribunal de voir :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 dans la présente affaire;
— Ordonner la réouverture des débats;
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions de la MACIF, le cas échéant avec injonction.
Et :
— à titre principal, prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre survenu et débouter le demandeur de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l,'indemnisation à 12 000 euros et rejeter le surplus des demandes,
— en tout état de cause, le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 avec effet au 18 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture, ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La MACIF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, alors que [G] [M] s’y oppose.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 18 novembre 2024, après que l’assignation ait été délivrée par commissaire de justice le vendredi 11 octobre 2024, à la demande [G] [M], à la MACIF , après transport à son siège social où il a rencontré [Z] [Y], agent d’accueil, qui l’a accepté. Conformément aux textes applicables, un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant, et l’identité de la personne ayant reçu la copie ayant été laissé au siège social dudit destinataire.
Maître Thierry TROIN, à l’origine de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, a déclaré se constituer comme avocat de la MACIF le 27 novembre 2024, et a saisi le président d’une demande révocation de l’ordonnance de clôture le 28 novembre 2024, soit 11 jours après l’audience d’orientation, la clôture de l’affaire et sa fixation à l’audience du 13 mai 2025.
Celui-ci ne fait valoir aucun argument quant à l’existence d’une cause grave justifiiant sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui implique de déclarer irrecevables les conclusions postérieures notifiées le 24 mars 2025 par la société MACIF et d’écarter des débats ses pièces, de même que de déclarer irrecevables les conclusions en réponse notifiées par [G] [M] le 13 mai 2025.
Sur l’obligation contractuelle de garantie par l’assureur
Il est versé aux débats une attestation d’assurance certifiant que [G] [M] a souscrit auprès de la société MACIF un contrat d’assurance MACIF auto numéro 1700 4353 A 500 à effet du 3 janvier 2023 pour un véhicule BMW 320 immatriculé [Immatriculation 5] qui couvre le risque incendie.
[G] [M] produit le certificat d’immatriculation de ce véhicule, à son nom, daté du 30 janvier 2023. Il est donc détenteur d’un document administratif indispensable à tout véhicule qui ne saurait faire douter qu’il en est bien le propriétaire.
Il verse aux débats le compte rendu de sortie de secours des pompiers des Alpes-Maritimes établit lors de l’incendie de son véhicule le 11 décembre 2023. Des photographies du véhicule incendié sont également produites.
Or, il produit aux débats un courrier de la société MACIF du 5 juin 2024 rédigé en ces termes:
« Vous nous avez déclaré que votre véhicule a été incendié le 11 décembre 2023.
Selon les éléments du constat d’huissier mandaté, des incohérences ont été relevées sur la dernière utilisation de la clé.
Notre contrat d’assurance suppose le strict respect du principe indemnitaire visé par l’article L 121.1 du code des assurances et qu’il s’exécute de bonne foi conformément à l’article 1104 du Code civil.
Conformément aux conditions contractuelles,” toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou tout autre utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priveraient de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous expose à des poursuites pénales”.
De ce fait, nous n’interviendrons pas pour le règlement de vos dommages et procédons au classement de votre dossier. (…) »
En vertu des dispositions de l’article 2276 du Code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre et en l’espèce [G] [M] est bien possesseur du véhicule incendié puisqu’il en détient la carte grise et il a bien souscrit une assurance de ce véhicule auprès de la société MACIF, en son nom. Il a dès lors de façon incontestable la qualité de souscripteur et d’assuré.
Peu importe par conséquent l’existence d’un constat d’huissier tel que mentionné par la société MACIF, non judiciaire, et réalisé à sa seule demande, dès lors qu’il est insuffisant à lui seul pour retenir l’existence d’une fausse déclaration sur la cause du sinistre. Dans ces conditions la société MACIF doit indemniser le préjudice de [G] [M] résultant de la destruction de son véhicule par incendie selon le contrat d’assurance souscrit.
Sur le montant de l’indemnisation
S’agissant des garanties souscrites par [G] [M] , celui-ci ne produit pas le contrat d’assurance souscrit avec la société MACIF. Dans ces conditions la juridiction ne peut déterminer quelles sont les garanties accordées en cas de perte totale du véhicule assuré. Or, il convient de connaître quel est le montant de la garantie dans un pareil cas et notamment les conditions de la majoration de la valeur de remplacement du véhicule, valeur généralement indiquée par l’expert, qui sert de calcul à l’indemnisation des véhicules irréparables.
[G] [M] indique qu’il a payé son véhicule 13 000 €, mais cette indication importe peu car elle n’est généralement pas de nature à intervenir dans la détermination de l’indemnisation. Il produit aux débats le certificat d’immatriculation qui mentionne la date de première immatriculation le 24 janvier 2012 et le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 4 janvier 2023 permettant l’identification exacte du modèle du véhicule détruit, sa motorisation, ainsi que son kilométrage de 140 456.
Dans la mesure où l’existence d’un principe de préjudice consistant en la perte du véhicule, détruit par un incendie n’est pas contestable et que la juridiction dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice matériel subi, celui-ci sera évalué à la somme forfaitaire de 8 000 euros.
La société MACIF sera ainsi condamnée à verser à [G] [M] la somme de 8000 € en réparation de la perte de son véhicule détruit par incendie le 11 décembre 2023.
Sur les autres préjudices de [G] [M]
[G] [M] expose que la résistance de la société MACIF lui a causé un préjudice lié à l’absence de jouissance d’un véhicule.
Il évalue ledit préjudice à la somme de 3500 € correspondant aux frais engagés pour la location d’un véhicule de remplacement et l’achat d’un véhicule.
Il ressort des éléments produits que l’assureur a refusé toute prise en charge et que le demandeur a bien été privé de la jouissance de son véhicule depuis le jour du sinistre.
[G] [M] justifie des factures de location de voitures, du 15 décembre 2023 au 28 juin 2024 et du certificat d’immatriculation du nouveau véhicule acquis le 24 juillet 2024.
Dans ces circonstances, le préjudice de jouissance subi par [G] [M] qui a du louer des véhicules sera réparé par l’allocation de la somme de 2 200 € à titre de dommages-intérêts.
[G] [M] a du faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, mais l’ancien ayant été détruit il ne pouvait faire l’économie de cette acquisition, si bien que toutes demandes d’indemnisation à ce titre ne saurait prospérer.
La société MACIF sera ainsi condamnée à verser à [G] [M] la somme de 2 200 € en réparation de son préjudice de jouissance.
[G] [M] sollicite les sommes de 2x 10 000 € pour résistance abusive et préjudice moral
Il convient d’observer que le refus de prise en charge du sinistre par la société la MACIF n’est pas justifié, son courrier du 5 juin 2024 exposant seulement que sa décision relevait des “éléments du constat d’huissier mandaté, des incohérences ont été relevées sur la dernière utilisation de la clé.” alors que ledit constat n’a pas été communiqué au demandeur et que les incohérences n’ont pas été développées ni explicitées.
Cette situation justifie que la société MACIF soit condamnée à verser à [G] [M] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
[G] [M] indique subir un préjudice moral du fait du refus de prise en charge du sinistre. Il réclame à ce titre la somme de 10 000 €.
Cependant, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral que les dommages et intérêts déjà alloués pour la résistance abusive de la MACIF ne suffiraient pas à compenser. La demande sera rejetée.
Sur les primes d’assurance
[G] [M] sollicite la condamnation de la société la MACIF à lui verser la somme de 2000 € pour avoir continuait à percevoir indûment les primes d’assurance à raison de 76 € par mois, après la destruction du véhicule, en totale connaissance de cause.
Cette situation est en effet relatée par le conseil du demandeur dans un courrier adressé à la société MACIF le 14 juin 2024. Or il n’apparaît pas que la société la MACIF ait fait une quelconque proposition à ce titre, alors que la véhicule totalement détruit après l’incendie aurait pu faire l’objet d’une résiliation de plein droit du contrat d’assurance.
À défaut d’éléments justificatifs sur la durée des prélèvements qui ont continué à être opérés par l’assureur, la durée retenue sera celle de six mois tels qu’exprimée par le conseil du demandeur dans le courrier précité, de sorte que la société la MACIF sera ainsi condamnée à verser à [G] [M] la somme de 456 € au titre des primes d’assurances indûment perçues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MACIF, succombe à la procédure, il convient ainsi de la condamner aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MACIF à payer à [G] [M] la somme de 2000 € en application des dispositions dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de la société MACIF de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la société la MACIF et écarte des débats ses pièces,
Déclare irrecevables les conclusions en réponse notifiées le 13 mai 2025 par [G] [M],
Condamne la société MACIF à payer à [G] [M] la somme de 8000 € en réparation de la perte de son véhicule détruit par incendie le 11 décembre 2023,
Condamne la société MACIF à payer à [G] [M] la somme de 2200 € en réparation de son préjudice de jouissance correspondant aux frais engagés pour la location d’un véhicule de remplacement,
Condamne la société MACIF à payer à [G] [M] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute [G] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société MACIF à payer à [G] [M] la somme de 456 euros au titre des primes d’assurance indument perçues,
Condamne la société MACIF à payer à [G] [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACIF aux dépens,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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