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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01314 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
[D] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [P] a été victime d’un accident du travail le 06 juin 2020 à l’origine de lésions au niveau du genou droit.
Cet accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [D] [P] s’est vu notifier le 24 mai 2023 par la Caisse un indu d’indemnités journalières accident du travail versées à tort sur la période du 24 novembre 2021 au 14 mars 2023 pour une somme totale de 58 177,11 euros.
Monsieur [D] [P] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision rendue par la CRA, suivant requête déposée au greffe le 16 octobre 2023, Monsieur [D] [P] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Caisse à justifier par note en délibéré pour le 11 juillet 2025 du numéro de téléphone utilisé par ses services en vue de prendre contact avec Monsieur [D] [P], ce dernier étant autorisé à communiquer par note en délibéré pour le 05 septembre 2025 ses observations en réplique.
La Caisse n’a fait parvenir aucune note en délibéré.
Monsieur [D] [P] a adressé une note en délibéré reçue au greffe le 19 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [D] [P], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :
— annuler l’indu notifié,
— condamner la Caisse à lui verser les prestations en espèces correspondant à son arrêt de travail, notamment pour la période du 14 mars 2023 au 05 juin 2023,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse au versement d’une astreinte sur les prestations versées avec retard,
— condamner la Caisse aux dépens et aux frais d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [P] indique n’avoir jamais réceptionné le courrier de la Caisse du 29 novembre 2021 l’informant de l’arrêt du bénéfice de la législation relative aux accidents du travail du fait de son absence à la consultation médicale du médecin-conseil. Il relève qu’en tout état de cause cette correspondance ne vient préciser que son arrêt ne serait plus médicalement justifié. Il considère que le caractère définitif de la notification du 29 novembre 2021 ne fait pas obstacle à sa contestation de l’indu. Il précise que le service médical a par la suite fixé la consolidation de ses lésions à la date du 05 juin 2023 rendant dans ces conditions imputables à l’accident du travail l’ensemble de ses arrêts jusqu’à cette date. Il ajoute qu’aucune décision de reprise du travail ne lui a été notifiée à compter du 24 novembre 2021 et que c’est suite à l’arrêt du versement de ses indemnités journalières qu’il a eu connaissance de la difficulté. Monsieur [D] [P] rappelle que la Caisse ne peut suspendre le versement des indemnités journalières qu’en cas d’inobservation volontaire d’un contrôle médical, ce qui suppose au préalable la justification par la Caisse que l’assuré ait été régulièrement convoqué, ce que ne vient pas démontrer la Caisse alors qu’il a par ailleurs déféré à toutes les autres convocations du service médical.
Monsieur [D] [P] considère encore que la suspension des indemnités journalières ne peut être considérée comme une punition et que la retenue ne saurait être disproportionnée par rapport au manquement reproché. Il relève que la notification d’un indu correspondant à la totalité des indemnités journalières est totalement disproportionnée, alors que la Caisse a pu procéder par la suite à un contrôle médical en vue de la consolidation de ses lésions.
Monsieur [D] [P] fait encore état sur le plan médical du caractère justifié de son arrêt en lien avec l’accident du travail ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat médical final au 05 juin 2023, à la notification par la Caisse d’une date de consolidation des lésions au 05 juin 2023 et à la notification d’un taux d’incapacité permanente de 12 %.
Monsieur [D] [P] revendique l’absence de perception des indemnités journalières postérieurement au 14 mars 2023 alors qu’il était en droit de les percevoir jusqu’au 05 juin 2023, date de la consolidation.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], régulièrement représentée à l’audience par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Monsieur [D] [P],
— condamner à titre reconventionnel Monsieur [D] [P] à lui verser la somme de 58177,11 euros au titre de l’indu assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse rappelle que l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré est conditionné par son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par son service médical. Elle indique que son service médical a convoqué par téléphone Monsieur [D] [P] en vue d’un examen de contrôle fixé le 24 novembre 2021 auquel il n’a pas déféré, s’étant ainsi soustrait à l’obligation de contrôle imposée par la législation de sécurité sociale. Elle relève que le médecin-conseil était dans l’impossibilité de justifier médicalement la poursuite de l’arrêt de travail et que Monsieur [D] [P] n’a jamais justifié de son absence et qu’il est resté injoignable malgré la tentative de contact par téléphone. Selon elle, il appartenait à Monsieur [D] [P] de prendre attache avec le médecin-conseil en vue d’obtenir un nouveau rendez-vous. La Caisse souligne encore que Monsieur [D] [P] a été avisé de la suspension de ses indemnités journalières suivant décision du 29 novembre 2021 notifiée par pli recommandé présenté le 02 décembre 2021, correspondance retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », rendant dans ces conditions la décision du 29 novembre 2021 définitive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1- Sur la communication des notes en délibéré
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 juin 2025, la présente juridiction a autorisé la Caisse à communiquer par note en délibéré pour le 11 juillet 2025 le numéro de téléphone utilisé par ses services en vue de contacter Monsieur [D] [P] dans le cadre de son rendez-vous de contrôle médical avec le médecin-conseil, le requérant étant de son côté autorisé à produire une note en délibéré avec ses observations en réplique pour le 05 septembre 2025.
Si dans sa note en délibéré reçue au greffe le 19 septembre 2025, Monsieur [D] [P] par l’intermédiaire de son Conseil fait valoir la transmission tardive par la Caisse à la date du 11 août 2025 des éléments relatifs à ses coordonnées de contact, cependant aucun de ces éléments produits par la Caisse n’ont été communiqués à la juridiction qui n’a réceptionné aucune note en délibéré de l’organisme social.
En outre, il sera rappelé que Monsieur [D] [P] disposait d’un délai fixé par la juridiction jusqu’au 05 septembre 2025 pour produire sa note en délibéré.
Or, en faisant parvenir sa note en délibéré au greffe à la date du 19 septembre 2025, il ne peut qu’être constaté que cette communication ne respecte pas le délai impératif fixé et par voie de conséquence la note en délibéré de Monsieur [D] [P] sera écartée des débats.
2 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [D] [P] que la Caisse a accusé réception suivant correspondance adressée en retour le 20 juin 2023 de sa saisine de la CRA le 14 juin 2023.
Néanmoins, ce courrier d’accusé réception ne fait pas mention des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet.
A défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à Monsieur [X] [I] d’un accusé de réception de sa saisine de la CRA mentionnant de tels voies et délais de recours, le recours contentieux de ce dernier sera dès lors déclaré recevable.
3 – Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
Suivant l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6. »
Selon l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
L’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur [D] [P] a été victime d’un accident du travail le 06 juin 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il s’est retrouvé en incapacité de travail à compter du 07 juin 2020 et a bénéficié à compter de cette même date du versement d’indemnités journalières accident du travail.
La Caisse a notifié à Monsieur [D] [P] le 24 mai 2023 un indu relatif à un trop-perçu d’indemnités journalières accident du travail versées sur la période du 24 novembre 2021 au 14 mars 2023 au motif que le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous médical de contrôle du médecin-conseil de la Caisse fixé le 24 novembre 2021.
Si Monsieur [D] [P] conteste avoir été informé de l’existence de ce rendez-vous de contrôle du médecin-conseil fixé au 24 novembre 2021 et que les impressions écran produites par la Caisse faisant mention de l’envoi d’un courrier de convocation en vue de cette consultation de contrôle à la date du 05 novembre 2021 et d’une tentative de contact téléphonique avec le requérant le 26 novembre 2021 au motif du rendez-vous non honoré du 24 novembre 2021 peuvent paraître en l’état insuffisant pour objectiver une soustraction volontaire à l’obligation de contrôle, il n’en demeure que préalablement à la notification de l’indu la Caisse a adressé à Monsieur [D] [P] un courrier recommandé daté du 29 novembre 2021 par lequel celui-ci était averti de son absence à la convocation du service médical du 24 novembre 2021 et qu’il ne pouvait plus en conséquence bénéficier des avantages prévus au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre de son arrêt de travail faisant suite à l’ accident du travail survenu le 06 juin 2020.
La Caisse justifie à travers la production du bordereau d’avis de réception de ce courrier recommandé mentionnant en outre les voies et délais de recours que celui-ci a été présenté par les services de [5] à la date du 02 décembre 2021 à l’adresse de Monsieur [D] [P] du « [Adresse 4] », adresse correspondant à l’adresse du requérant dans le cadre du présent litige, et qu’à défaut de distribution entre les mains de ce dernier, ce courrier a été retourné aux services de la Caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Or, à défaut pour Monsieur [D] [P] d’être allé récupérer auprès des services postaux la lettre recommandée dans le délai de 15 jours de sa présentation avec avis de passage, il est réputé avoir eu connaissance de la notification de l’arrêt des avantages en lien avec son accident du travail à travers le courrier émis par la Caisse le 29 novembre 2021, étant de surcroît relevé que ce courrier et son bordereau d’accusé de réception mentionnent le même numéro de référence de recommandé.
Aussi, devant être considéré que Monsieur [D] [P] a eu connaissance de la notification du 29 novembre 2021, il lui appartenait dès lors de former un recours à l’encontre de cette décision de la Caisse conformément aux voies et délais de recours indiqués.
En l’absence en conséquence de saisine par Monsieur [D] [P] de la CRA en vue de contester la décision de la Caisse en date du 29 novembre 2021 ayant pour conséquence l’arrêt du versement des indemnités journalières accident du travail, qui n’a pas en outre à être médicalement justifié celui-ci reposant sur un défaut de soumission au contrôle médical, le requérant ne peut en conséquence remettre en cause dans le cadre du présent litige portant uniquement sur la notification de l’indu le bien-fondé de la décision à l’origine de cet indu.
Dès lors l’indu notifié à Monsieur [D] [P] le 24 mai 2023 ne pourra qu’être confirmé tant en son principe qu’en son montant.
4 – Sur le contrôle de proportionnalité et sur le versement des prestations au titre de l’arrêt de travail
En l’espèce, selon l’article L323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie est subordonné au respect des obligations qu’il fixe.
Or, ces dispositions de l’article L323-6 qui renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d’assurance maladie ne peuvent être assimilées à une sanction à caractère de punition.
L’absence de versement d’indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêtant en conséquence pas le caractère d’une sanction à caractère de punition, il n’appartient pas dans ces conditions au Tribunal d’apprécier le caractère disproportionné ou non de la retenue d’indemnités journalières décidée par rapport à la gravité du manquement constaté.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [D] [P] tendant au versement des prestations en espèces correspondant à son arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 06 juin 2020 sera rejetée, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère médicalement justifié de cet arrêt.
5 – Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’indu réclamé par la Caisse étant justifié tant en son principe qu’en son montant, Monsieur [D] [P] sera en conséquence condamné au versement de la somme de 58 177,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
6 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [D] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
7 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Monsieur [D] [P] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
8 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vue de la nature et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ECARTE des débats la note en délibéré de Monsieur [D] [P] en date du 05 septembre 2025 et reçue au greffe le 19 septembre 2025 ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [D] [P] ;
CONFIRME l’indu notifié par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] à Monsieur [D] [P] le 24 mai 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable ;
DIT en conséquence que Monsieur [D] [P] est redevable auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] des indemnités journalières accident du travail versées à tort
du 24 novembre 2021 au 14 mars 2023 pour la somme totale de 58 177,11 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] la somme de 58 177,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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