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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04815 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5A
MINUTE n° : 2025/534
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE L’ECRIN agissant en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SCI [Localité 8] 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. ENTREPRISE MONERON, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), et par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] I, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, en l’état futur d’achèvement, dénommé « L’ECRIN » sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 9] (83), au [Adresse 5], cadastré section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 31 a 40 ca.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la société ACBB : assistant à maîtrise d’ouvrage
— la société SOMATER : lot démolition/terrassement et VRD
— la société FEDERALY : lot gros œuvre
— la société JD CHARPENTE : lot charpente couverture
— la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) : lot étanchéité
— la société ANIL : lot menuiseries extérieures et serrurerie
— la société ABDS : lot enduits façades
— la société S3E : lot électricité
— l’entreprise COULET : lot plomberie / chauffage
— la société AZ HABITAT : lot peinture, placo/doublage/plafond, menuiseries bois, carrelage faïence, parquet
— la société ASPECT JARDIN : lot plantations
— la société BDR83 : lot piscine
— la société ORONA : lot ascenseur
— la société COJER : lot électroménager
— la société POSEO : lot SPA.
La SCCV [Localité 8] 1 a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Les parties communes ont fait l’objet le 31 janvier 2023 d’un procès-verbal de livraison et de remise des clefs avec réserves.
Les lots ont été commercialisés et un syndicat des copropriétaires s’est constitué. La société FONCIA GRAND BLEU est le syndic de la copropriété « L’ECRIN ».
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres, non-conformités et suivant exploits de commissaire de justice des 31 janvier 2024, 5 et 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV SAINTE MAXIME 1, la SAS FEDERALY CONSTRUCTION et la SAS SNA aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance rendue le 5 juin 2024 (RG 24/01182, minute 2024/288), le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande en désignant Monsieur [U] [F] en qualité d’expert au contradictoire des parties dont la SAS ENTREPRISE MONERON, reçue en son intervention volontaire, sauf la SAS FEDERALY CONSTRUCTION mise hors de cause.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 17, 19 et 20 juin 2025 à la SCCV [Localité 8] 1, à la SAS ENTREPRISE MONERON et à la SAS SNA, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU, a saisi la présente juridiction d’une demande d’extension de la mission de l’expert et, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 23 juillet 2025 complétant ses précédentes écritures, sollicite, au visa de l’article 245 alinéa 2 du code de procédure civile, de:
Etendre la mission confiée à Monsieur [U] [F] désigné selon ordonnance RG n° 24/01182 du 5 juin 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, à l’examen des désordres et non-conformités relatés dans la liste actualisée, le procès-verbal de constat du 12 juillet 2024, le procès-verbal de constat du 4 avril 2025, le rapport de la société [S] et le rapport de la société PROTEXIA ;
Débouter la SOCIETE NOUVELLES D’ASPHALTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Réserver les dépens.
La SCCV [Localité 8] 1, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la SAS ENTREPRISE MONERON sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission confiée à Monsieur [U] [F] par ordonnance du 5 juin 2024 RG n° 24/01182 à l’examen des désordres et non-conformités relatés dans la liste actualisée, le procès-verbal de constat du 12 juillet 2024, le procès-verbal de constat du 4 avril 2025, le rapport de la société [S] et le rapport de la société PROTEXIA ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025, la SAS SOCIETE NOUVELLES D’ASPHALTES (SNA) sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
LIMITER la demande d’extension de mission judiciaire aux seuls griefs consignés aux termes des procès-verbaux de constat et rapports techniques ;
REJETER la demande d’extension de mission judiciaire afférente à la « liste réactualisée » ainsi que les demandes d’extension pour les désordres n’ayant pas fait l’objet d’un avis de l’expert judiciaire ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 245 du code de procédure civile précise dans son alinéa 3 que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il est versé aux débats un courriel du 14 février 2025 de l’expert judiciaire notant son avis favorable à l’extension de mission relative aux griefs supplémentaires concernant les parties communes. Ces griefs s’appuient sur une liste réactualisée prise à partir notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 juillet 2024 et 4 avril 2025 détaillant un certain nombre de désordres.
La société SNA conteste l’extension de mission à la liste des désordres, présente en pièce 18 du syndicat requérant.
Néanmoins, ce dernier fait justement observer que l’avis de l’expert a bien été sollicité sur la base de l’ensemble de ces désordres, d’ailleurs évoqués dans les procès-verbaux de constat, mais encore dans les rapports [S] (sur les problèmes de chaufferie), ASENSIO PISCINE (sur l’impossibilité d’utiliser la piscine), et PROTEXIA (non-conformités en matière de sécurité incendie).
Aussi, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 précité ont été respectées et il est justifié d’un motif légitime à étendre la mission de l’expert judiciaire à l’ensemble des désordres ainsi listés.
Il sera donné acte à la SAS ENTREPRISE MONERON et à la SAS SNA de leurs protestations et réserves, ces positions n’impliquant aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat requérant, ayant intérêt à la présente instance, étant observé qu’il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [U] [F] selon l’ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 5 juin 2024 (RG 24/01182, minute 2024/288), la mission devant désormais porter également sur l’examen des désordres et non-conformités relatés dans la liste actualisée en pièce 18 du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juillet 2024, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2025, dans le rapport de la société [S] et dans le rapport de la société PROTEXIA.
DISONS que l’expert devra répondre sur l’examen des nouveaux griefs à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 5 juin 2024, éventuellement complétés depuis, et que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
LAISSONS au syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN, agissant en la personne de son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU, la charge des dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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