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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 juin 2024, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/00278 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVQ3
AFFAIRE : [F] C/ [H]
Le : 06 Juin 2024
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 JUIN 2024
Par Erick MARTINVILLE, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [I] [J] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Février 2024 pour l’audience des référés du 07 Mars 2024 ; Vu le renvoi au 2 mai 2024;
A l’audience publique du 02 Mai 2024 tenue par Erick MARTINVILLE, 1er Vice-Président assisté de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Juin 2024, date à laquelle Nous, Erick MARTINVILLE, 1er Vice-Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [F] est nu-propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références B854 et B855 (pièce 1) ainsi que de la parcelle B [Cadastre 1].
Madame [E] [H] est quant à elle propriétaire d’une maison d’habitation limitrophe figurant au cadastre sous les références B856.
A la suite de quelques incidents relatifs à l’assiette des propriétés de chacune des parties, les époux [F] ont proposé de faire réaliser un bornage amiable des propriétés.
La société BONIN FAVIER a été mandaté conjointement par les parties afin de proposer un bornage des parcelles.
Le bornage proposé a été accepté par les deux parties qui ont régularisé le procès-verbal arrêtant les limites définitives de chaque propriété en date du 5 septembre 2022.
Ce bornage a mis en évidence l’existence d’un léger empiètement au niveau de la section de la limite séparative des propriétés comprise entre les bornes G et F.
Un constat d’huissier a été dressé le 3 avril 2023 indiquant :
« le long de cette clôture, la présence d’un petit mur de soutènement vétuste en pierres. Je constate alors que ce mur se trouve sur la majorité de sa longueur en partie au-delà de la limite matérialisée par le fil tendu entre les 2 bornes et empiète donc sur la parcelle [Cadastre 2]."
Monsieur [K] [F] a sollicité de Madame [E] [H] le 2 mai 2023 qu’elle supprime cet empiètement.
Cette demande étant restée sans effet Monsieur [K] [F] a par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 fait assigner Madame [E] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En l’état de ses dernières demandes, Monsieur [K] [F] se désiste de ses demandes mais maintient ses demandes sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
Madame [E] [H] accepte le désistement mais s’oppose au paiement d’un article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [F] a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.
Il est constant que Madame [E] [H] n’a procédé aux travaux qu’après engagement de la présente procédure.
Madame [E] [H], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, compte tenu de la nature du procès et de l’enjeu du litige la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [K] [F] a abandonné sa demande principale ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [E] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia RICAU Erick MARTINVILLE
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