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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 janv. 2026, n° 25/09711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/01/2026
à : La S.A.S. RAGAZZI 2.0
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à : Maitre Florence FAURE-GEORS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09711
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWC
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I] [R] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représentéS par Maitre Florence FAURE-GEORS, avocatE au barreau de PARIS, vestiaire : #E1892
DÉFENDERESSE
La S.A.S. RAGAZZI 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09711 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2024 Monsieur [G] [U] et Madame [D] [N] ont donné à bail à la société RAGAZZI 2.0 un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 4 030 euros et 435 euros de provision sur charges afin d’y loger son président Monsieur [K] [B] et son épouse Madame [Z] [C].
Le bail exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 a été consenti pour une durée d’un an et prévoyait la possibilité pour chacune des parties de le résilier, sous réserve de respecter un délai de préavis, fixé à un mois en cas de congé donné par le locataire.
Par lettre du 11 mai 2025 Monsieur [K] [B] en sa qualité de représentant légal de la société RAGAZZI 2.0 a donné congé puis a indiqué le 5 juillet 2025 ne pas être en mesure de quitter l’appartement à la date initialement prévue et s’est engagé à libérer les lieux au plus tard le 30 septembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [D] [N] ont fait assigner en référé la société RAGAZZI 2.0 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la résiliation du bail à la date du 12 juin 2025,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société RAGAZZI 2.0 et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la société RAGAZZI 2.0,
— condamner la société RAGAZZI 2.0 à payer la somme de 8 060 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 4 465 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner RAGAZZI 2.0 à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [D] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que leurs demandes financières étaient formulées à titre provisionnel.
Assignée à étude, la société RAGAZZI 2.0 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens des demandeurs à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09711 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEWC
Sur le congé de la preneuse et ses conséquences
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est acquis que l’occupation de locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui justifie pour y mettre fin que soit ordonnée une mesure d’expulsion.
En application de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur des logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner initialement.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail signé le 26 septembre 2024 est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’expressément mentionné, s’agissant d’un bien loué à une société mis à la disposition exclusive de son président et de sa famille.
Ainsi, le contrat de bail se trouve régi par les stipulations contractuelles et les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil et en particulier des articles 1736 à 1739 qui permettent aux parties de délivrer congé, sans forme ni motif particulier, moyennant toutefois un préavis d’un délai correspondant aux usages, sauf clause particulière du bail.
Le bail a expressément convenu d’un droit au congé pour les deux parties, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, sous réserve de respecter un délai de préavis, fixé à un mois en cas de congé donné par le locataire.
Par lettre datée du 11 mai 2025, Monsieur [K] [B] en sa qualité de représentant légal de la société RAGAZZI 2.0 a fait part de son souhait de mettre fin au contrat de location et a indiqué être à la disposition des bailleurs pour convenir d’une date d’état des lieux de sortie.
Il n’est pas établi que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mais un tel formalisme n’est pas prévu à peine de nullité et le congé doit être considéré comme valable dès lors qu’il manifeste clairement la volonté de son auteur de mettre fin à location. Il est par ailleurs constant que le congé valablement donné par un locataire ne peut être rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
Ainsi, le congé adressé par lettre du 11 mai 2025 ayant mis fin au bail, la société RAGAZZI 2.0 occupe désormais les locaux sans droit ni titre. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [K] [B] et de Madame [Z] [C] épouse [B], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation et la reconstitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est constant que la société RAGAZZI 2.0 n’a pas libéré les lieux à la date d’effet du congé. Elle sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 4 465 euros charges comprises.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la société RAGAZZI 2.0 à lui payer la somme de 8060 euros correspondant au montant de garantie.
Or, s’il ressort de l’extrait de compte versé aux débats que les échéances de mai et juin 2025 n’ont pas été réglées et qu’aux termes du bail le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, il résulte de l’examen du relevé de compte que plusieurs règlements ont été effectués par la locataire depuis le 5 juillet 2025 lesquels en application de l’article 1342-10 du code civil s’imputent sur la dette la plus ancienne.
Il s’ensuit que la demande de reconstitution du dépôt de garantie fait double emploi avec la demande en paiement des indemnités d’occupation et sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société RAGAZZI 2.0, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [U] et de Madame [D] [N] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat de bail conclu le 26 septembre 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 5] a pris fin à la suite du congé de la société RAGAZZI 2.0,
ORDONNONS en conséquence à la société RAGAZZI 2.0 de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour la société RAGAZZI 2.0 d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [U] et Madame [D] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [K] [B] et de Madame [Z] [C] épouse [B], conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société RAGAZZI 2.0 à verser à Monsieur [G] [U] et à Madame [D] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 4 465 euros, charges incluses), à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au 12 juin 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS la société RAGAZZI 2.0 à verser à Monsieur [G] [U] et à Madame [D] [N] une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [U] et Madame [D] [N] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la société RAGAZZI 2.0 aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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