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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 9 oct. 2025, n° 22/15078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15078 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPSN
N° PARQUET : 23-200
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1],
[Localité 8] (MAROC)
élisant domicile chez Maître Aïda MOUMNI,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aïda MOUMNI de la SELARL MDMH,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2410
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 09/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/15078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 décembre 2022 par M. [E] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [V] notifiées par la voie électronique le 23 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juillet 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [V], se disant né le 27 août 1952 à [Localité 7] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [X] [H] [T], née le 12 novembre 1933 à [Localité 5], est de nationalité française, d’une part, pour être née en France, et d’autre part, pour être née de mère française, [U] [D].
Son action fait suite aux décisions de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui ont été opposées le 25 mai 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux puis le 8 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièces n°4 et 7 du demandeur).
Il sollicite du tribunal d'« ordonner au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de lui octroyer la nationalité française ».
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [E] [V] n’est pas français.
Etant relevé qu’il n’appartient pas au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris « d’octroyer la nationalité française », il y a lieu de considérer que M. [E] [V] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, comme il l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
M. [E] [V] n’apporte aucune précision quant au fondement de la nationalité française de sa mère revendiquée. Il indique que [X] [H] [T] « détenait sans conteste la nationalité française de par sa mère française d’une part, et de par sa naissance sur le sol français d’autre part. »
Il ressort des pièces produites par M. [E] [V] qu’il entend faire valoir que [X] [H] [T] est née le 12 novembre 1933 à [Localité 5], de [U] [D], née le 16 décembre 1907 à [Localité 9] (Haute-Savoie).
Il s’en évince, comme le relève le ministère public, qu’il entend soutenir que sa mère est de nationalité française en vertu de l’article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Il appartient ainsi à M. [E] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, un lien de filiation légalement établie à l’égard de sa mère revendiquée et, d’autre part que celle-ci est née en France d’une mère qui y est elle-même née, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de [U] [D] est produit en simple photocopie (pièce n°10 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [U] [D], M. [E] [V] ne démontre pas que celle-ci serait née en France et ne saurait en outre se prévaloir d’un lien de filiation entre [X] [H] [T] et celle-ci.
M. [E] [V] ne démontre donc nullement la nationalité française de sa mère revendiquée.
Par ailleurs, pour justifier de son état civil, M. [E] [V] verse aux débats une copie, délivrée le 11 décembre 2023, de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 27 août 1952 à [Localité 7] (Maroc), de [A] [R], né à [Localité 7] en 1922, et de [P] fille de [S], née à [Localité 5] le 12 novembre 1933, l’acte ayant été dressé le 26 février 1953 sur déclaration du père (pièce n°25 du demandeur).
Il y est indiqué en mentions marginales que « le prénom et nom patronymique [E] [W] ont été introduits en caractères latins dans l’acte, en vertu de la décision n°5162, émanant du gouverneur de la province de Safi le […] 24 mai 2000 » et que « il a été procédé à la rectification du nom de la mère de l’intéressé pour qu’elle devienne [X] [H] fille de [S] [T] au lieu de [P] fille de [S], suivant le jugement 1604 […] rendu par le tribunal de première instance de Safi le 16/05/2018 ».
Comme le relève le ministère public, la décision du 24 mai 2000 mentionnée en marge de l’acte de naissance n’est pas versée aux débats.
Le demandeur indique qu’il a entrepris les démarches nécessaires mais que l’administration est dans l’impossibilité de lui fournir cette décision. Il procède toutefois par voie d’allégations et ne produit pas la moindre pièce permettant d’en justifier.
Il verse aux débats une « attestation administrative » de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] en date du 13 juin 2024 indiquant attester de l’intégration des noms et prénoms au sein de son acte de naissance en lettres latines conformément à la décision n°5162 émanant du gouverneur de la Province de [Localité 7] le 24 mai 2000 (pièce n°29 du demandeur).
Toutefois, cette attestation administrative ne saurait suppléer l’absence de production de la décision précitée.
Il est rappelé à cet égard qu’un acte de naissance rectifié ou complété en exécution d’une décision de justice ou d’une administrative est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié ou complété.
En l’espèce, M. [E] [V] ne produit pas la décision mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l’ordre juridique français.
Il est en outre relevé avec le ministère public que la naissance de M. [E] [V] a été déclarée plus de 6 mois après sa naissance et que l’acte a été dressé sans jugement supplétif de naissance.
Le ministère public fait ainsi valoir que l’acte n’a pas été dressé en conformité avec les dispositions de l’article 21 du dahir Chérifien de 1915 qui prévoit le délai de déclaration de la naissance et les modalités de déclaration si ce délai n’est pas respecté.
Le demandeur expose que selon le rapport des Nations-Unis sur le système d’état civil marocain, le bénéfice du dahir de 1915 « était réservé [au moment de sa promulgation] aux Français et étrangers résidant au Maroc, dans le but d’avoir un moyen légal de prouver leur état civil ; que les Marocains n’ont bénéficié de ce régime pour l’enregistrement, facultatif de leurs naissances et décès qu’avec la promulgation du dahir 1931 complétant celui de 1915 ; que la situation restera inchangée jusqu’à la promulgation du dahir de 1950 qui institua un régime d’état civil pour les Marocains, en rendant les dispositions du dahir de 1915 relatives à l’enregistrement des naissances et des décès facultativement accessibles à tous les Marocains et obligatoires pour les personnes bénéficiant d’une aide familiale légale, les bénéficiaires des prestations servies par la caisse nationale de sécurité sociale et les personnes dont le père est enregistré à l’état civil. »
Il soutient ainsi que si à la date de sa naissance il était possible de déclarer son enfant à l’état civil, cela demeurait facultatif.
En vertu de l’article 21 du dahir du 4 septembre 1915 constituant un état civil dans la zone française de l’Empire Chérifien, applicable aux sujets français, les déclarations de naissance étaient faites dans le mois de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu ou de la circonscription, le dahir du 8 mars 1950 précisant que les naissances qui n’avaient pas été déclarées dans les délais légaux, ne pourraient être enregistrées qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal régional du lieu de la naissance.
M. [E] [V] indique être né d’un père marocain et d’une mère française. Si en qualité de sujet marocain, la déclaration de sa naissance n’était soumise à aucun délai, en tant que sujet français, soumis à des dispositions spéciales, sa naissance aurait dû être déclarée à l’officier d’état civil conformément aux dispositions précitées, dans les 30 jours de
sa naissance survenue le 27 août 1952. En effet, dès lors qu’il soutient qu’il avait la qualité de sujet français, il ne peut qu’être relevé que les dispositions précitées lui étaient applicables et son acte de naissance, dressé le 26 février 1953 sur déclaration de son père, et sans avoir été ordonné par un jugement, n’a donc pas été établi conformément aux dispositions légales marocaines spéciales applicables aux sujets français et ne présente donc pas un caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
La production par M. [E] [V] d’une attestation administrative établie le 28 février 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] qui atteste que la déclaration de naissance de l’intéressé « a été établie après la mise en application de la loi d’inscription de l’année 1953 » n’apporte aucun élément utile et ne saurait justifier la violation des prescriptions légales (pièce n°30 du demandeur).
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [E] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [E] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [V] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [V], se disant né le 27 août 1952 à [Localité 7] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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