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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00254
DOSSIER : N° RG 25/00273 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPDX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J]
née le 31 Août 1957 à PERPIGNAN (66000)
133 rue Léon Blum
13300 SALON DE PROVENCE
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 01 Janvier 1965 à AHL OUTAT
3 bis avenue de Verdun
13440 CABANNES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2025, Madame [J] [F], demeurant 133 Avenue Léon Blum à Salon de Provence (13300), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [H] [V] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [F], représentée par son Mandataire Foncia Fabre Gibert à Avignon, a donné à bail le 15 décembre 2023 à Monsieur [H] [V] un logement à usage d’habitation situé 3 bis Avenue de Verdun à Cabanes (13440) moyennant un loyer mensuel de 685 € outre les charges.
Monsieur [H] [V] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [J] [F] a fait délivrer à Monsieur [H] [V] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [H] [V] n’a pas régularisé la situation et a rendu les clefs le 20 avril 2025.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 24 avril 2025.
Lors de l’audience du 30 juin, Madame [J] [F] a réduit ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Le condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 26 juin 2025, représentant la somme de 6 228,16 € se décomposant en :
— Dette locative dépôt de garantie déduit : 4 425,23 €
— Retenues locatives 1 505,17 €
— Facture eau 167,09 €
— Provisions charges 137,00 €
o Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Le condamner au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur ne s’est pas rendu aux rendez-vous proposés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [V] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [J] [F] justifie avoir :
— saisi la C.A.F./ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 décembre 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 10 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [H] [V]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [H] [V] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’octobre 2024,
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 29 novembre 2024 à Monsieur [H] [V] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire car il a quitté les lieux le 20 avril 2024.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [J] [F] s’élèvent à la somme de 4 425,23 €, arrêté au 28 mai 2025 et déduction faite du dépôt de garantie de 685 €.
Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 152,18 € à déduire.
Monsieur [H] [V] sera condamné au paiement de cette somme, soit 4273,05€.
Sur la remise en état
Madame [J] [F] réclame la somme de 1 506,17 € s’appuyant sur le Constat de sorite dressé me 24 avril 2025 contradictoirement et une évaluation de réparations.
Pour la cuisine il est compté un remplacement de nature de sol alors que le constat précise « rayures côté cuisine, mal posé à certains endroits ». En conséquence il ne peut être imputé au locataire des malfaçons. Il y a lieu de déduire la somme de 419,80 € H.T. (TVA 10 %.)
Il est noté un appareil à gaz, défaut d’entretien, sans localisation ni son type de fonctionnement. Il sera déduit la somme de 120,53 € HT (TVA 10%t)
Il y a lieu de déduire ces deux sommes soit 540,33 HT, 594,36 € TTC
Monsieur [H] [V] sera condamné au paiement de cette somme, soit 911,81€ TTC au titre des réparations locatives.
Sur la facture d’eau et le complément de charges :
Madame [J] [F] réclame une facture d’eau émise le 5 aout 2024 correspondant à un abonnement du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 et une consommation d’eau allant jusqu’au 12 juin 2024., sans faire le prorata.
Il est nécessaire de rappeler que Monsieur [H] [V] a quitté le logement le 200 avril 2024.
Madame [J] [F] réclame la somme de 137 € au titre du complément de charges sans en justifier la réalité et le mode de calcul,
Madame [J] [F] sera déboutée de sa demande au titre de la facture d’eau et du complément de charges.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [J] [F].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Condamnons Monsieur [H] [V], à payer à Madame [J] [F] la somme de 4 273,05 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 28 mai 2025,
Condamnons Monsieur [H] [V], au paiement de la somme de 911,81 € TTC au titre des réparations locatives,
Déboutons Madame [J] [F] de ses autres demandes,
Condamnons Monsieur [H] [V], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [V], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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