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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis 26 Quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [E] [D] épouse [W]
née le 31 Octobre 1986 à GRENOBLE (38), demeurant 85 avenue Benoit Frachon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparante
Monsieur [M] [W]
né le 26 Octobre 1979 à NOYON (60), demeurant 85 avenue Benoit Frachon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige
Madame [E] [D] et monsieur [M] [W] ont signé le 1er décembre 2020 une offre de crédit affecté auprès de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE pour un montant de 7500 euros remboursable par des échéances mensuelles de 141,16 euros, à l’effet de l’achat d’un véhicule AIXAM ;
Suite à des incidents de paiement à compter de janvier 2023 et une mise en demeure du 17 mai 2023, la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 3 janvier 2025 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner solidairement les débiteurs à payer à la banque une somme de 5 957,35 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2024 et une somme de 1000 euros à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la la la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a sollicité le maintien de ses demandes ; les défendeurs, régulièrement cités n’ont pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la déchéance du terme :
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d’alerter les risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu’elle est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure susvisés que faute de régularisation , la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l’obligation de rembourser la totalité de la dette , ; qu’en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ;
Qu’il appert des documents produits à l’instance que les deux défendeurs ont bien signé tous les deux l’offre de prêt initiale selon modalités de signatures électroniques, selon le dispositif Protect et sign;
Qu’en conséquence les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la banque une somme de 5 957,35 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2024;
2°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les défendeurs seront condamnés à payer au bénéfice du prêteur une somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la déchéance du terme de l’emprunt souscrit par les défendeurs,
Condamne Madame [E] [D] épouse [W] et monsieur [M] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 5 957,35 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2024,
Condamne Madame [E] [D] épouse [W] et monsieur [M] [W] à payer au bénéfice de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 350 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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