Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5IC
[X] [B]
C/
S.A. [I]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
S.A. [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2025
Date des Débats : 17 Décembre 2025
Date du délibéré : 11 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant devis en date du 30 novembre 2015, Monsieur [X] [B] a confié à la SA [I] des travaux de réfection de la terrasse de son immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le prix de 11 201,58 euros.
Au cours de l’année 2020, Monsieur [X] [B] a constaté l’apparition de fissures affectant la terrasse, lesquelles se sont aggravées à la suite d’un épisode de sécheresse, la commune d'[Localité 2] ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle publié au journal officiel le 3 mai 2023 concernant la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022.
Monsieur [X] [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2025, concluant à la responsabilité de l’entreprise [I] sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SA [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
La SA [I], régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité du défendeur, et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [X] [B].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [X] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
(tél : [XXXXXXXX01] ) mail : [Courriel 1]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ; se faire communiquer tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter l’immeuble, et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant le cas échéant les malfaçons, non-façons, non conformités ou moins-values constatées ;
— Rechercher si les malfaçons, non-façons, non-conformités ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou de toute autre cause ;
— Préciser leur nature en indiquant notamment si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination ;
— Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons, non conformités ou moins-values constatées et en chiffrer le coût ;
— Faire toutes remarques utiles à la solution du litige.
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [X] [B] de la somme de 3000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 11 mars 2026 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E.VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Grèce ·
- Rapatrié ·
- Réfugiés ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Territoire national
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Chirurgie ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Date
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Avantage ·
- Montant ·
- Vieillesse ·
- Solidarité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace économique européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Lot ·
- Établissement ·
- Support ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Langue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.