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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la Société VARESEIMPIANTI SRL, la société BILLON, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.R.L. CE VARESEIMPIANTI S.R.L, S.A.S. HERVE THERMIQUE C c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00948 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNEP
AFFAIRE : S.A.S. HERVE THERMIQUE C/ S.A.R.L. CE VARESEIMPIANTI S.R.L, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Benoit GERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société VARESEIMPIANTI S.R.L, dont le siège social est sis [Adresse 4] TRADATE VA ITALIE dont l’établissement secondaire sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la Société VARESEIMPIANTI SRL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société VARESEIMPIANTI SRL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mai 2025 (n° RG 24/02327) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [H] [W], au contradictoire :
1. Du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE et de
2. La SAS EUROPEAN HOMES,
3. La société EGPI,
4. La SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM,
5. La SARL ETABLISSEMENTS RIBEAUD,
6. La société QG CONCEPT,
7. La société CERAMICSOL,
8. La SAS DHIEN SOLS,
9. La société TOPEINTURE,
10. La société CONCEPT STRUCTURE,
11. La SAS PF ETANCHEITE,
12. La SARL ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME,
13. La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST,
14. La SAS SMBA,
15. La SAS HERVE THERMIQUE,
16. La SCS OTIS,
17. La société INCE PLATRERIE,
18. La société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUXI FICA,
19. La SAS MIRABO,
20. La SCCV EUROPEAN HOMES 69 ;
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 mai 2025, la SAS HERVE THERMIQUE a fait assigner la SARL CE VARESEIMPIANTI S.R.L, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions rappelées à l’audience la SAS HERVE THERMIQUE formule les demandes suivantes :
— donner acte à la société VARESEIMPIANTI SRL de ce qu’elle ne conteste pas être intervenue en tant que sous-traitant de la société BILLON dans le cadre de l’opération de construction litigieuse ;
— donner acte aux compagnies MMA de ce qu’elles ne contestent pas être l’assureur de la
société VARESEIMPIANTI SRL ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 22 mai 2025 selon ordonnance n° RG 24/02327 et confiées à Madame [W], à :
o La société VARESEIMPIANTI SRL ;
o MMA IARD ;
o MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— réserver les dépens.
En défense, la Société VARESEIMPIANTI S.R.L et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent des protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS HERVE THERMIQUE souhaite étendre l’opération d’expertise ordonnée par le juge des référés le 22 mai 2025 au contradictoire de la société VARESEIMPIANTI S.R.L dans la mesure où elle serait intervenue en tant que sous-traitant dans le cadre de l’opération de construction GREEN SIDE.
La Société VARESEIMPIANTI S.R.L ne conteste pas être intervenue.
Également, il est constant que les compagnies MMA assurent la Société VARESEIMPIANTI S.R.L suivant contrat en vigueur n° 141 119 634 0R depuis le 1er janvier 2019, au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle et pour les activités relatives aux installations thermiques, de génie climatique, plomberie, et aux installations sanitaires
La SAS HERVE THERMIQUE justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 22 mai 2025 (n° RG 24/02327) à la Société VARESEIMPIANTI S.R.L ; la SA MMA IARD ; la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS HERVE THERMIQUE procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H] [W] par ordonnance du 22 mai 2025, dans la procédure n° RG 24/02327 opposant initialement Du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier GREEN SIDE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, La SAS EUROPEAN HOMES,
La société EGPI, La SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECM, La SARL ETABLISSEMENTS RIBEAUD, La société QG CONCEPT, La société CERAMICSOL, La SAS DHIEN SOLS, La société TOPEINTURE, La société CONCEPT STRUCTURE, La SAS PF ETANCHEITE, La SARL ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME, La SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, La SAS SMBA, La SAS HERVE THERMIQUE, La SCS OTIS, La société INCE PLATRERIE, La société ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUXI FICA, La SAS MIRABO, La SCCV EUROPEAN HOMES 69 à :
— la Société VARESEIMPIANTI S.R.L,
— la SA MMA IARD,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la Société VARESEIMPIANTI S.R.L, la SA MMA IARD, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS HERVE THERMIQUE avant le 11 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons la SAS HERVE THERMIQUE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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