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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 juin 2025
Minute n° 26/138
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNFP
Le
CCC : dossier
FE :
Me MALARDE
Me MANCHES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]” représenté par son syndic le cabinet BGSI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2006 et 2007, la société [Q] a entrepris une opération de construction portant sur 42 logements, [Adresse 4] à [Localité 3] (77), l’ensemble étant dénommé la “[Adresse 5]”.
Par contrat en date du 29 décembre 2005, elle a souscrit un contrat “dommages ouvrages” auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
La réception des travaux est intervenue le 5 octobre 2007 avec réserves.
Le 25 septembre 2017, la copropriété, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, le cabinet BGSI, a adressé à la MAF par courrier recommandé, une déclaration de sinistre survenu sur les panneaux bois en façade de l’immeuble.
Par courrier du 16 octobre 2017, la MAF a accusé réception de cette déclaration de sinistre
Elle a mandaté un expert et a désigné le cabinet [P] et [F] aux fins de se prononcer sur l’origine du sinistre, lequel a établi un rapport le 13 octobre 2017 aux termes duquel il excluait la garantie décennale des désordres.
Par courrier en date du 17 novembre 2017, la MAF a notifié un refus de garantie à son assuré classant sans suite le dossier de sinistre.
Par courrier du 22 novembre 2017, le cabinet BGSI a contesté la position de la MAF au regard de l’atteinte à la sécurité des biens et des personnes que représentait le sinistre et a sollicité une nouvelle expertise.
Le 1er août 2018, la MAF a réitéré son refus de garantie.
Suite au détachement et à la chute d’un panneau, la copropriété a mandaté l’architecte de l’immeuble, M. [V] [H] du cabinet SARL ATTEA Architecte pour avis.
Ce dernier, dans son rapport daté du 5 mars 2019, a contesté les conclusions du rapport d’expertise de la compagnie d’assurance.
Par courrier en date du 11 mars 2019, la copropriété, par l’intermédiaire de son syndic, a mis en demeure la MAF de revenir vers lui dans un délai de 15 jours sous peine de l’introduction d’une procédure contentieuse.
La MAF a désigné à nouveau le cabinet [P] et [F] lequel établissait le 3 juin 2019 un “rapport complémentaire” auquel était joint un devis de la société [W], entreprise en charge du lot “bardage” sur l’opération de construction portée par le promoteur [Q], pour la dépose et repose de tous les panneaux.
Par courrier du 12 juillet 2019, la MAF a accepté de mobiliser les garanties du contrat souscrit.
Par courrier en date du 7 octobre 2020, la MAF a adressé une proposition d’indemnisation à laquelle elle a annexé le rapport définitif du cabinet [P] et [F].
Par l’intermédiaire de son avocat, la copropriété, a par recommandé avec accusé réception, contesté cette proposition d’indemnisation la jugeant insuffisante et relevant plusieurs incohérences sur les reprises techniques à réaliser.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]”, représenté par son syndic, la société CABINET BGSI a assigné le 23 avril 2021 par acte d’huissier de justice, la société Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de la MAF en paiement d’une indemnité due au titre des garanties du contrat “dommages ouvrages”, des intérêts de retard et du préjudice subi.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a désigné M. [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par décision en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [S] [L].
M. [L] a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2023.
Le 8 février 2024, un rétablissement au rôle a été réalisé.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la MAF a été condamnée à verser à titre de provision la somme de 77 500€ outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” demande au tribunal au visa des articles L. 242-1 du code des assurances et l’article 1231-1 du code civil, de :
Vu les stipulations contractuelles applicables, en particulier les conditions générales « dommages-ouvrages » annexées au contrat du 29 décembre 2005,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [L],
Vu les pièces versées au débat,
— Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » ;
— Condamner la MAF à verser la somme de 71.059,64 € au titre des intérêts de retard dus au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] », sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la MAF à verser la somme de 251.990,78 € au titre de l’indemnité due au titre des garanties du contrat « dommages-ouvrages » applicable au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et visant à mettre un terme définitif aux désordres, sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la MAF à verser la somme de 15.000 € au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » ;
— Condamner la MAF à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] », ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour solliciter la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 71.059,64 euros au titre des intérêts de retard, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances le non-respect par celle-ci des stipulations contractuelles s’agissant des délais de traitement.
Le demandeur soutient que si la MAF a bien respecté le premier délai de 60 jours, entre la date de déclaration du sinistre et la date de notification de sa première décision de refus de mobilisation de la garantie – sur laquelle elle est revenue – elle n’a en revanche, jamais plus respecté les délais procéduraux applicables en ce que ;
— elle n’a jamais sollicité l’accord de l’assuré d’obtenir un délai supplémentaire pour faire part de sa position ;
— entre son courrier du 5 décembre 2017 et la proposition d’indemnisation formulée le 7 octobre 2020 s’écoule un délai de trois ans alors que le délai réglementaire est de 90 jours, augmenté éventuellement de 135 jours supplémentaires
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que l’offre de la MAF proposée le 7 octobre 2020 est manifestement insuffisante au regard :
— du montant relatif aux travaux lequel n’est pas celui retenu par l’expertise judiciaire
— de la nature des travaux à mettre en œuvre pour assurer la pérennité et l’efficacité de la solution réparatoire pour mettre un terme définitif aux désordres décennaux reconnus comme tels par la MAF elle-même et empêcher une aggravation de ceux-ci.
Au soutien de sa demande, il fait valoir le rapport d’expertise judiciaire lequel conclut que la solution « bois traité » n’est pas la solution adaptée ni techniquement ni économiquement pour la pérennité des réparations faites sur l’ouvrage.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite sur le fondement de la responsabilité contractuelle une indemnisation pour les préjudices subis du fait de l’inertie de la MAF laquelle a refusé de mettre en jeu les garanties « dommages-ouvrages » du contrat.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la Mutuelle des Architectes Français (M. A.F.) demande au tribunal au visa des articles L. 242-1 du code des assurances, de :
— Juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la M. A.F. n’aurait pas respecté les délais d’instruction du sinistre qui lui était déclaré ;
— Juger que la M. A.F. ne s’expose à aucune sanction pour non-respect des délais ;
— Juger qu’elle ne peut être tenue que du strict coût des travaux de reprise pour remédier aux désordres sans enrichissement possible de la part de la copropriété et survenus dans le délai de 10 ans
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à titre des intérêts de retard en raison du prétendu non-respect des délais qui lui est reproché.
— Limiter le montant de la condamnation à intervenir à l’encontre de la M. A.F. à 74 157,05 € TTC.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir supporter par la M. A.F. la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise outre celle relative à la dépose des plaques de métal pour 3355€ TTC
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dont celle portant sur des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au titre du préjudice subi par la copropriété,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la M. A.F. 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La MAF ne conteste pas le caractère décennal des désordres mais soutient qu’elle n’est tenue que de la stricte réparation des désordres affectant l’immeuble.
Sur le respect des délais, elle soutient que :
— le courrier de non-garantie notifié par la M. A.F. à l’assuré dans les suites de la déclaration de sinistre du 27 septembre 2017 l’a été à l’intérieur du délai de soixante jours dont elle disposait pour ce faire conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
— Partant, et dès lors qu’elle notifiait une position de non-garantie, elle n’avait pas à faire une offre d’indemnisation dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la déclaration.
— Par suite, la seule et unique déclaration de sinistre régulièrement constituée adressée à la M. A.F. a été instruite dans les délais qui incombaient à l’assureur dommages-ouvrage.
Elle ne s’expose en conséquence à aucune sanction.
A tout le moins, si le tribunal devait considérer que le courrier établi le 11 mars 2019 équivalait à une déclaration de sinistre régulièrement constituée, c’est uniquement à compter de cette date qu’il conviendrait alors de calculer le non-respect des délais imputable à l’assureur dommages-ouvrage. Ils commencent à courir pour le calcul des intérêts au double de l’intérêt légal à l’expiration du 60ème jour courant à compter de la déclaration, soit à compter du 11 mai 2019.
D’autre part, la MAF fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été conduites avec objectivité et demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport déposé.
Elle conteste la nécessité de reprendre l’intégralité des ouvrages et souligne que le montant des travaux réclamé par la copropriété ne correspond pas à la stricte reprise des désordres.
Elle relève que le demandeur ne verse pas aux débats la preuve de ce que les désordres dont il souhaite voir aujourd’hui obtenir réparation (savoir la totalité des bardages) ont tous été déclarés à l’intérieur du délai de garantie décennale dont elle disposait pour ce faire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026
MOTIVATION
Sur le non-respect des délais pour le traitement du sinistre déclaré le 25 septembre 2017
L’article L 242-1 du code des assurances dispose :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’ article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’ article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’ article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ».
Les conditions générales du contrat d’assurance dommages à l’ouvrage souscrit le 29 décembre 2005 stipulent en son article 9.1 :
“En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant la date où il en a eu connaissance.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.”
L’article 11-1 stipule : “Dans un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du 10.4 sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation doit être expressément motivée”
S’agissant de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017
Il n’est pas contesté par le demandeur que l’assureur a respecté le délai de 60 jours visé à l’article 11-1 des conditions générales pour notifier sa position dans les suites de la réception de la déclaration de sinistre transmise le 25 septembre 2017 par lettre recommandée avec accusé réception et reçue le 27 septembre 2017 par la MAF.
Dès lors que l’assureur avait notifié une décision de non-garantie prise au vu des conclusions de l’expert dommages – ouvrage dans le délai imparti, il n’était pas tenu par le délai de 90 jours visé à l’alinéa 4 de l’article L 242-1 du code des assurances lequel ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une acceptation de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’alinéa 5 de l’article L 242-1 du code des assurances.
Il sera relevé que le demandeur auquel il revient de prouver à la fois l’existence de la déclaration de sinistre et le respect du délai ne se prévaut pas d’une nouvelle déclaration de sinistre qui aurait été formée par courrier daté du 11 mars 2019.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le respect des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances à l’aune de ce courrier.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” sera débouté de sa demande au titre des intérêts de retard.
Sur l’insuffisance manifeste de l’offre d’indemnité proposée par la MAF le 7 octobre 2020
Par courrier en date du 19 juillet 2019, “conformément aux conclusions complémentaires de l’expert”, la MAF indiquait que “les garanties du contrat DOMMAGES-OUVRAGE peuvent s’appliquer au désordre déclaré :
— Dégradation des attaches des panneaux de bois en façade de l’immeuble avec risque de chute des panneaux de bois”
Par courrier daté du 7 octobre 2020, la MAF adressait au syndicat des copropriétaires une offre d’indemnisation d’un montant de 27 500 euros HT suivant devis de l’entreprise [W] d’un montant TTC de 30 250 euros, précision étant faite que la TVA n’était pas applicable à la société [W], entreprise d’origine intervenant sur ses propres ouvrages.
Par courrier d’avocat en date du 2 novembre 2020, l’assuré sollicitait des précisions quant à l’absence de prise en compte des frais avancés par le SDC depuis la date de déclaration du sinistre à hauteur de 1 430 euros HT soit 1 621 euros TTC ainsi que sur la nature des travaux à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres au regard de l’incohérence relevée entre le rapport définitif du cabinet [P] [F] et le devis de l’entreprise [W].
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande la somme de 251.995,70 euros TTC correspondant aux travaux de remplacement des supports permettant la pose des panneaux en bardage bois avec fourniture de nouveaux panneaux bois. Il fait valoir que le devis de la SARL METALLIER a été retenu par l’expert judiciaire au terme de son rapport déposé en octobre 2023 pour un montant de 155 760 euros TTC, montant actualisé à la somme de 251.995,70 euros TTC par devis daté du 16 janvier 2025
La MAF soulève d’une part la nullité du rapport d’expertise judiciaire fondée sur la partialité de l’expert et conteste non seulement le périmètre des travaux s’opposant à la nécessité de reprendre l’intégralité des ouvrages mais aussi la nature et le montant de ceux-ci.
Sur la nullité du rapport d’expertise soulevée par la MAF
L’article 237 du code de procédure civile dispose : “Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”
Il convient de relever que le comportement de l’expert doit s’apprécier à l’égard de la partie représentée ; que l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise ; que la nullité du rapport d’expertise doit être prononcée dès lors qu’il y a lieu de douter raisonnablement de l’impartialité du technicien.
La défenderesse soutient que l’expert a outrepassé sa mission en lui demandant de donner ordre de service pour les travaux provisoires à mettre en œuvre et en soutenant que les prétendus retards pris par la MAF dans la gestion de ce dossier conduisaient à une situation dangereuse
Bien que l’expert relève la lenteur dangereuse de la MAF dans la gestion de cette situation, il n’en tire aucune conclusion se limitant à indiquer en page 41 du rapport que “compte tenu que la plupart des panneaux sont susceptibles de tomber, ces structures sont très dangereuses et doivent être déposées au plus vite”. De plus, force est de constater que la MAF bien que se prévalant d’un ordre de service donné par l’expert et outrepassant la mission de ce dernier, a réglé le montant de l’opération de dépose des panneaux. Il ne peut donc être considéré que M. [L] a outrepassé sa mission, de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce chef.
S’agissant du choix de l’expert quant à la société pour effectuer les travaux de reprise, il convient de constater en page 41 du rapport d’expertise que parmi les deux sociétés ayant répondu au marché relatif à la pose sécurisée des panneaux, le devis de la société METALLIER est inférieur à celui de l’autre entreprise. En se limitant à indiquer que “l’expert a conseillé à la copropriété de recourir aux services de la société METALLIER dont, évidemment il retiendra le devis (plus onéreux) que celui présenté par la MAF”, la défenderesse ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun fait de partialité objective du technicien.
Sur l’absence de prise en compte par l’expert de la note du 19 octobre 2023 transmise par M. [F], ingénieur -expert construction du cabinet [C], il convient de rappeler que la faculté de formuler des observations écrites à l’expert est réservée à celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné cette mesure. C’est donc de manière vaine qu’il est tiré argument par la défenderesse d’un défaut de réponse de l’expert à ces observations.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la MAF tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur l’assiette des travaux de reprise
L’article 1-11 des conditions générales stipule : “ Le présent contrat a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du même code, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique c’est à dire les dommages qui :
— même résultant d’un vice du sol, compromettent la solidité des ouvrages constituant l’opération de construction
— affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendent impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.”
Il résulte des dispositions des articles 1792, 1792-2 et des dispositions contractuelles que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Il n’est pas discutable que la garantie des assureurs ne peut excéder l’assiette contractualisée.
L’expert décrit le désordre en page 39 de son rapport. Il convient de retenir :
“Elles ont été posées par la Sté [W] sur des cadres en bois sans aucune précaution de pérennité. Les bois ont séché ce qui a libéré beaucoup de vis totalement ou partiellement dévissées. Une partie des structures bois a pourri, séché ou cassé libérant ainsi les vis puis les panneaux. Bois de mauvaise qualité et peu ou pas protégé contre l’eau de pluie.”
L’expert ajoute :
“Les structures bois sur lesquelles sont vissés les panneaux sont pourries et/ou délaminées. Dès qu’une vis se desserre ou tombe, c’est qu’elle est “vissée” dans du bois pourri ou fissuré. Il y a beaucoup de vis dans ce cas. Nous pouvons généraliser le problème sur tous les panneaux”
L’expert poursuit :
“Compte tenu que la plupart des panneaux sont susceptibles de tomber, ces structures sont très dangereuses et doivent être déposées au plus vite. Il y a non-conformité à sa destination.”
Ainsi la matérialité du désordre relatif aux panneaux de type FUNDERMAX est établie. Ce désordre affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination
Il y a lieu de rappeler que si la MAF ne conteste pas le caractère décennal des désordres, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres à savoir la totalité des bardages ont été intégralement déclarés à l’intérieur du délai de garantie décennale.
Or il ressort des pièces de la procédure, nonobstant le rapport d’expertise judiciaire et notamment :
— du rapport préliminaire [P] [F] du 13 octobre 2017 aux termes duquel il est relevé “pour les panneaux comportant de 9 à 12 vis de fixation, selon leurs dimensions, il y a actuellement entre 0 et 2 vis partiellement dévissées” […]“ a terme si aucune vérification et reprise des fixations ne sont réalisées, il peut exister un risque de chute dans un délai difficile à réaliser
— du rapport de visite Architecte DESA du 5 mars 2019 qui mentionne : “les panneaux de type FUNDERMAX devront tous être déposés rapidement afin de contrôler les structures et de procéder à la reprise des vis et fixations.
Certains chevrons n’étant pas recouverts correctement ces derniers ont certainement été dégradés par le ruissellement des eaux de pluies et perdus de leur capacité de résistance pour le maintien des vis des panneaux. La présence du profilé métallique sur les joints horizontaux aurait pu éviter ce désordre” ;
— du rapport complémentaire [P] et [F] du 3 juin 2019 : “Une dégradation du chevron par pourriture s’est toutefois développée derrière la bande EPDM particulièrement au droit des vis de fixation qui la traversent. En raison de l’état de pourriture du chevron, les vis se desserrent à la main.” ;
— du courrier en date du 2 juillet 2019 consécutif à ce rapport d’expertise au terme duquel la MAF, faisant explicitement référence à la déclaration de sinistre de septembre 2017, indique que les garanties du contrat peuvent s’appliquer au désordre déclaré ;
— d’un courriel en date du 30 mai 2024 de Mme [T] et M [J], propriétaire d’un logement de la villa [Adresse 6] indiquant le décrochage d’une nouvelle plaque de l’encadrement d’une fenêtre que l’impropriété à destination est caractérisée dans le délai de garantie décennale et que les constatations réalisées postérieurement à la déclaration de sinistre ne sont que les conséquences dommageables des désordres affectant l’ouvrage et révélés dès septembre 2017.
Il s’ensuit que contrairement aux allégations de la MAF, l’ensemble des désordres, soit la totalité des bardages, doivent être réparés au titre de la garantie décennale.
Sur le montant des travaux
En application du principe de réparation intégrale du dommage, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, TVA incluse, sans toutefois excéder le montant des dépenses strictement nécessaires.
L’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise.
Il résulte du rapport d’expertise établi en octobre 2023 que les travaux de dépose des panneaux ont été réalisés en mars 2023 par la société RESONANCES pour un montant de 17 448 euros réglés par la MAF. S’agissant de la pose sécurisée des panneaux sur des structures métalliques galvanisées, l’expert retenait le devis de la société METALLIER pour un montant de 155 760 euros TTC ; soit un montant total de 173 208 euros.
Pour solliciter la somme de 251 995,70 euros TTC soit 229 087 euros HT, le syndicat des copropriétaires fait valoir la nécessité de retenir une solution de remplacement métallique plus pérenne mais également plus économique. Il demande également le coût correspondant au remplacement des panneaux en bardage bois déposés mais dégradés en l’absence de réalisation de travaux par la MAF. Il produit au soutien de sa demande un devis de la société METALLIER du 16 janvier 2025 faisant mention d’une plus-value de 31 800 euros HT si la structure bois était retenue ainsi qu’un procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 29 aout 2024.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le caractère pérenne de la solution métallique sollicitée par le syndicat des copropriétaires est admis par l’expert que par l’architecte de l’immeuble, M. [V] [H] du cabinet SARL ATTEA Architecte dans une note en date du 12 mars 2025.
Cependant, il ne résulte pas du rapport d’expertise que la solution bois ne permettrait pas de remédier aux désordres dès lors que le bois utilisé est de bonne qualité et bénéficie de traitements contre l’humidité. La note précitée sans exclure la solution d’une ossature bois pour la tenue des panneaux en façades met en exergue la nécessité pour assurer la durabilité et la longévité des tasseaux en bois d’un traitement préventif, d’une protection contre l’humidité et d’inspections régulières aux fins de détection de tout signe de détérioration.
Pour demander la limitation de la condamnation à la somme de 74 157,05 euros TTC, la MAF se réfère à une note économique en date du 16 octobre 2023 du cabinet [A] [I] effectuée à la demande de M [F] du cabinet [M] et [F] et ayant pour finalité la comparaison de deux devis, celui de la société SPEBI en date du 4 août 2023 d’un montant de 159 351,50 euros TTC et celui de la société METALLIER en date du 19 septembre 2023 d’un montant de 155 760 euros TTC tous deux établis dans la perspective de travaux réparatoires avec ossatures métalliques.
Il convient de constater que la MAF ne produit pas de devis retenant la solution ossature bois pour une surface de 410 m2.
En outre, l’évaluation soumise ne prend pas en compte le changement des panneaux déposés depuis l’intervention de la société RESONANCES et dégradés comme cela ressort du constat de commissaire de justice du 29 août 2024, dégradation qui ne saurait être imputée au demandeur.
Dès lors il y a lieu de retenir le devis de la société METALLIER prenant en compte tant la surface de 410 M2 que le remplacement de l’ensemble des panneaux dans les limites de la demande du syndicat des copropriétaires soit 229 087 euros HT et 251 995,70 euros TTC.
Dans ces conditions, la Mutuelle des Architectes Français sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 251 995,70 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au bardage des panneaux des façades de la [Adresse 5].
Sur la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité professionnelle de la MAF
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le demandeur sollicite la condamnation de la MAF arguant de l’incompétence de l’assureur à gérer le sinistre d’un point de vue administratif et technique ainsi que de l’inertie dans le traitement de ce dossier.
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose attachée à l’ouvrage et non une assurance de responsabilité.
Les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations sont fixées limitativement par l’article L. 242-1 du code des assurances de sorte que l’assureur ne peut être condamné à réparer un préjudice d’une autre nature.
Il s’ensuit que la demande de condamnation de l’assureur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sera rejetée.
Sur les décisions de fins de jugement
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La Mutuelle des Architectes Français, qui succombe in fine, supportera, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
— Déboute le syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” de sa demande au titre des intérêts de retard ;
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société [Q], à verser au syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” la somme de 251 995,70 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif au bardage des panneaux des façades de la [Adresse 5], à compter de la signification du jugement à intervenir, provision déjà versée non déduite ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” de sa demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Mutuelle des Architectes Français ;
— Condamne La Mutuelle des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne La Mutuelle des Architectes Français aux dépens, comprenant les frais d’expertise
— Déboute La Mutuelle des Architectes Français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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