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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 oct. 2024, n° 21/03255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NATUR' ALP c/ Société QBE EUROPE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. EDF ENR, S.A. MARSH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 21/03255 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TI
N° de minute :
Affaire : S.A.R.L. NATUR’ALP / S.A.S. EDF ENR
ORDONNANCE
Ordonnance du 15 Octobre 2024
le:
Expédition et copie à :
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
Me Charline BEDDED-GARNIER – 2307
la SCP [B] SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Me Olivier [A] – 285
Le 15 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NATUR’ALP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 623, Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.A.S. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 285
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 755
Société QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de la so ciété QBE Insurance (Europe) Limited, es qualtié d’assureur de la société EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MARSH, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2307
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité de production d’électricité, la SARL NATUR’ALP a conclu le 7 mai 2013 avec la société EDF ENR SOLAIRE, devenue SAS EDF ENR, six contrats d’installations de générateurs photovoltaïques, fabriqués par la société TRINA SOLAR.
En 2013 et 2014, les sociétés NATUR’ALP et EDF ENR ont conclu des contrats d’achats d’énergie électrique produite par les systèmes photovoltaïques, ainsi que des contrats de maintenance.
Le 30 septembre 2015, la SARL NATUR’ALP a souscrit auprès de la société GENERALI, par l’intermédiaire de la société de courtage SAS MARSH, une assurance BRIS DE MACHINE afin d’assurer les centrales photovoltaïques.
A partir de 2017, les centrales photovoltaïques ont connu des dysfonctionnements dus à des défaillances des panneaux photovoltaïques. Le constructeur TRINA SOLAR a procédé au remplacement des modules défectueux et la société EDF ENR a pris en charge les coûts de la main d’œuvre liée à la dépose et la pose des modules.
Toutefois, la société NATUR’ALP n’obtenant pas le remboursement de la perte financière causée par la diminution de la capacité de production des centrales photovoltaïques, a, par actes d’huissier de justice en dates des 28, 29 et 30 septembre 2020, fait assigner la SA GENERALI, la SAS EDF ENR et la SAS MARSH devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation de la perte d’exploitation subie, sur le fondement des articles L. 1131-1 et suivants du code des assurances, 1103 et 1231 du code civil et 514 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a déclaré le tribunal judiciaire de Gap territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03255 au greffe du tribunal judiciaire de Lyon.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2022, la SAS EDF ENR a fait assigner la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en sa qualité d’assureur, aux fins de se voir relever et garantir par cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 22/01316.
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 21/01316 et RG 21/03255.
La société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat.
PREMIER INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société EDF ENR a soulevé l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la société NATUR’ALP en raison de la prescription.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
CONSTATONS que l’irrecevabilité soulevée par EDF ENR quant à l’action en garantie des vices cachés formée par la SARL NATUR’ALP à son encontre et quant à la demande de relever et garantir formée par GENERALI IARD sur ce fondement demeure sans objet ;
RENVOYONS le surplus des demandes soulevées devant le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident pour qu’il y soit statué sur les questions de fond nécessaires à son examen et sur les fins de non-recevoir devant la formation de jugement statuant en collégialité, à l’audience du 6 Mars 2024 ;
RESERVONS les demandes y compris celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a estimé que « l’appréciation de la nature de l’action (décennale, au titre des désordres intermédiaires, ou garantie des vices cachées) et donc de son délai de prescription suppose au préalable l’examen de questions de fond, à savoir, notamment si EDF ENR peut être qualifié de constructeur, comment peuvent être qualifiés les désordres, et si EDF ENR a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. »
DEUXIEME INCIDENT
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 4 mars 2024, la SAS MARSH a saisi le tribunal, au visa des articles 122 à 124 du code de procédure civile, d’une demande de :
DÉCLARER irrecevables les prétentions de la société Natur’Alp contre la société Marsh SAS,
En conséquence,
DÉBOUTER la société Natur’Alp de ses prétentions contre la société Marsh SAS,
ÉCARTER l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Natur’Alp aux entiers dépens,
TROISIEME INCIDENT
Par ailleurs, par conclusions d’irrecevabilité des conclusions d’incident n°9 de la société EDF ENR, transmises par voie électronique le 5 mars 2024, la SARL NATUR’ALP a sollicité du tribunal de :
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident n° 9 déposées par la société EDF ENR
Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond.
Réserver les dépens
A l’audience du 6 mars 2024 devant la formation de jugement collégiale, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire, celle-ci ayant été renvoyée à la mise en état pour que les parties puissent échanger leurs conclusions.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1 sur incident transmises par voie électronique le 27 mars 2024, la SAS EDF ENR sollicite du tribunal de :
DECLARER les sociétés Natur’Alp et Generali IARD irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’EDF ENR ;
DEBOUTER la société Natur’Alp et Generali IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société Natur’Alp et tout succombant à payer à EDF ENR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société Natur’Alp et tout succombant en tous les dépens.
La SARL NATUR’ALP, par dernières conclusions sur incident numéro 2 transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident récapitulatives n° 1 déposées par la société EDF ENR
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MARSH
Déclarer recevable l’appel en cause de la société MARSH
Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond.
Réserver les dépens
La compagnie GENERALI, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 avril 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2240, 1792-2 et suivants du code civil, de :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société EDF ENR aux fins de voir déclarer prescrite l’action pour vices cachés intentée par la société NATUR’ALP
JUGER RECEVABLE l’action en garantie exercée, à titre subsidiaire, par la compagnie GENERALI IARD à l’encontre de la société EDF ENR
DECLARER irrecevables les conclusions d’incident n° 9 déposées par la société EDF ENR
RENVOYER les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond.
CONDAMNER LA SOCIETE EDF ENR aux dépens du présent incident distraits au profit du cabinet ATHOS, Me Édith COLOMB, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
La SAS MARSH n’a pas reconclu, postérieurement à l’audience du 6 mars 2024 et au renvoi à la mise en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du juge de la mise en état du 17 septembre 2024, à laquelle les conseils ont comparu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Dans le temps du délibéré, la SAS MARSCH a transmis une note en délibéré le 8 octobre 2024, dans laquelle elle sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions d’incident tardives de la société Natur’Alp,
Déclarer irrecevables les demandes de la société Natur’Alp contre Marsch SAS,
Condamner Natur’Alp aux dépens et aux frais irrépétibles.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d’office, toute mesure d’instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 802 du même code prévoit que, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Remarques liminaires
La SAS MARSCH, qui soulève dans une note en délibéré du 8 octobre 2024, postérieure à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’incident, l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société NATUR’ALP du 16 septembre 2024, ne justifie pas avoir été autorisée à produire de note en délibéré.
Alors qu’elle n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire pour conclure, sa note en délibéré du 8 octobre 2024, dans lesquelles elle soulève un quatrième incident relatif à l’irrecevabilité des conclusions de la société NATUR’ALP du 16 septembre 2024, doit être rejetée comme étant survenues après la clôture des débats et la mise en délibéré de l’incident.
TROISIEME INCIDENT : Sur l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°1 d’EDF ENR
La SARL NATUR’ALP sollicite que soient déclarées irrecevables les conclusions récapitulatives n°1 déposées par la société EDF ENR au motif que dans celles-ci la société EDF ENR demande de déclarer les demandes des sociétés NATUR’ALP et GENERALI IARD irrecevables, sur le fondement de la garantie des vices cachés , sur celui de la garantie décennale, de la garantie des dommages intermédiaires, ou encore de la garantie de conformité, soutenant que toute l’argumentation de NATUR’ALP ne vise en réalité que la garantie des vices cachés, alors que celle-ci n’invoque plus la garantie des vices cachés, de sorte qu’il n’existe aucune action déguisée pour vices cachés. La SARL NATUR’ALP ne vise néanmoins aucun texte servant de fondement à cette prétention d’irrecevabilité.
La société EDF ENR soutient que, dans ses dernières conclusions au fond régularisées le 27 février 2024, la société NATUR’ALP invoque la responsabilité contractuelle de droit commun d’EDF ENR et qu’elle entend ainsi implicitement mais nécessairement se prévaloir de la garantie des vices cachées, à laquelle elle entend opposer une fin de non-recevoir.
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Or, il résulte des conclusions récapitulatives n°1 d’EDF ENR que celle-ci sollicite, dans son dispositif, de :
« DECLARER les sociétés Natur’Alp et Generali IARD irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’EDF ENR ;
DEBOUTER la société Natur’Alp et Generali IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société Natur’Alp et tout succombant à payer à EDF ENR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société Natur’Alp et tout succombant en tous les dépens ».
Ce dispositif, qui seul doit être pris en compte par le juge de la mise en état ou le tribunal, ne comporte aucune prétention distinguant les différents fondements invoqués en demande par NATUR’ALP et GENERALI IARD, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer ces conclusions irrecevables.
Il appartiendra le cas échéant au juge chargé de statuer sur la prétention d’irrecevabilité soulevée par EDF ENR d’apprécier le bien-fondé des motifs invoqués par EDF ENR ou de les déclarer sans objet.
La société NATUR’ALP sera par conséquent déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°1 d’EDF ENR.
DEUXIEME INCIDENT : Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par la SARL NATUR’ALP à l’encontre de la SAS MARSH du fait de l’absence de conciliation préalable
La SAS MARSH soulève, au visa des articles 122 à 124 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des prétentions de la SARL NATUR’ALP au motif que la convention de courtage conclue entre elles comporte une clause de conciliation préalable obligatoire et que, ni l’obligation de mener des discussions amiables sous l’égide d’un conciliateur, ni le délai de trente jours pour résoudre amiablement le litige n’ayant été respectés, les prétentions formées par la voie judiciaire sont irrecevables.
La SARL NATUR’ALP soutient qu’elle a, par l’envoi d’un courrier LRAR du 10 août 2020 reçu le 20 août, respecté la condition de tentative préalable de conciliation et le délai préalable de trente jours avant l’introduction d’une action judiciaire.
Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil, applicables au litige, que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence établie qu’est licite la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, celle-ci constituant une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Néanmoins, encore faut-il, pour qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable puisse être opposée, que la clause en question ait institué une procédure de conciliation préalable et obligatoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL NATUR’ALP a souscrit le 30 septembre 2015 une assurance BRIS DE MACHINE auprès de la société GENERALI, par l’intermédiaire de la société de courtage SAS MARSH et que cette police d’assurance a été renouvelée d’année en année, en dernier lieu le 28 novembre 2017.
L’article 9 des conditions générales de prestations de la convention de courtage conclue entre la SAS MARSH et la SARL NATUR’ALP prévoit, dans son article 9 relatif aux litiges :
« Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend né à l’occasion de la Convention, y compris ceux relatifs à son existence. La Partie la plus diligente notifie à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle entend recourir à la conciliation, en précisant la nature du litige et le montant éventuellement en jeu.
En cas de persistance du litige au-delà d’un délai de trente jours calendaires courant à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception de notification par l’autre Partie, la Partie la plus diligente peut saisir l’instance arbitrale ayant compétence exclusive et dont les modalités de désignation et la procédure sont régies par le règlement d’arbitrage du CEFAREA ([Adresse 4]) membre associé du CMAP ([Adresse 3]). Le Tribunal est composé de trois arbitres qui statueront en droit. La sentence est définitive. »
La SARL NATUR’ALP produit un courrier daté du 10 août 2020, envoyé par LRAR à la SAS MARSH (date de réception illisible mais indiquée par la SARL NATUR’ALP comme étant le 20 août 2020, ce qui n’est pas contesté par la SAS MARSH), aux termes duquel son conseil sollicite du courtier « dans le cadre d’une demande d’indemnisation des préjudices de pertes d’exploitation liées à des dysfonctionnement d’une centrale de panneaux solaires » au titre d’une assurance pertes d’exploitation souscrite auprès de GENERALI, qui y oppose une fin de non-recevoir, de bien vouloir « faire part de [sa] position et notamment de[sa] responsabilité dans ce dossier ». Il est précisé que l’avocat est chargé par sa cliente « en tout état de cause de lui permettre une réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices ».
Si ce courrier recommandé, envoyé trente jours avant l’assignation du 29 septembre 2020, peut être qualifié de tentative amiable de règlement du différend, en revanche, il ne comporte aucune référence à une intention de recourir à une conciliation.
Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 9 précité que le recours à une tentative de règlement amiable n’est qu’une préconisation (« les parties s’efforcent de régler à l’amiable »), aucune obligation ni aucune sanction n’étant prévue au défaut de notification par la partie en demande qu’elle entend recourir à la conciliation, et la suite de l’article prévoyant seulement la possibilité de saisir une instance arbitrale (« la partie la plus diligente peut saisir »).
A défaut d’instituer une procédure de conciliation préalable et obligatoire, une telle clause ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une action directement intentée en justice sans mise en œuvre préalable de la conciliation.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable sera par conséquent rejetée.
PREMIER INCIDENT : Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL NATUR’ALP et de GENERALI à l’encontre de EDF ENR
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit que, par dérogation au premier alinéa qui attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il ressort de l’examen tant des conclusions au fond que des conclusions sur incident que les parties discutent notamment de la recevabilité et du bien-fondé de la mise en œuvre d’une garantie décennale qui serait due par EDF ENR en sa qualité de constructeur ainsi que de l’existence d’une faute commise par EDF ENR s’agissant de sa responsabilité contractuelle due au titre des désordres intermédiaires.
L’appréciation de la nature de l’action et donc de sa recevabilité au regard de la prescription suppose au préalable l’examen de questions de fond, à savoir, notamment, si EDF ENR peut être qualifié de constructeur et si les désordres peuvent être qualifiés de dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de clos ou de couvert.
Le litige, qui met en cause plusieurs parties au titre de fondements juridiques différents et obligera le tribunal à examiner des appels en garantie, conduit à caractériser le litige de complexe.
L’examen au fond du litige, nécessaire pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, s’oppose à ce qu’il soit conduit par le seul juge de la mise en état en raison de sa complexité.
Il convient en conséquence de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par EDF ENR, à l’issue de l’instruction, à la formation collégiale de jugement appelée à statuer sur le fond.
Préalablement au renvoi devant la formation de jugement et conformément aux sollicitations en ce sens des parties, celles-ci seront invitées à conclure à nouveau, étant rappelé qu’elles devront reprendre dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement à la fois les prétentions au titre des fins de non-recevoir et les prétentions sur le fond.
Un calendrier de procédure organisant l’échange des écritures entre les parties sera prévu dans le dispositif, avant que n’intervienne l’ordonnance de clôture, étant rappelé que c’est la SARL NATUR’ALP qui a conclu en dernier au fond, par conclusions du 27 février 2024.
Dans l’attente, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision mixte, réputée contradictoire et en premier ressort (deuxième et troisième incident) et par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours (premier incident),
Déclarons irrecevables la note en délibéré de la SAS MARSH transmises par RPVA le 8 octobre 2024 ;
Rejetons l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°1 d’EDF ENR ;
Rejetons l’irrecevabilité de l’action intentée par la SARL NATUR’ALP à l’encontre de la SAS MARSH du fait de l’absence de conciliation préalable ;
Renvoyons le surplus des demandes soulevées devant le juge de la mise en état dans le cadre du premier incident, à l’issue de l’instruction, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 7 novembre 2024 à 9h02 pour les observations des parties sur le calendrier de procédure proposé :
— 7 décembre 2024 : conclusions de Maître [A] pour la SASU EDF ENR
— 7 janvier 2025 : conclusions de Maître [C] pour la SA GENERALI
— 7 février 2025 : conclusions de Maître BEDDED-GARNIER pour la SAS MARSH
— 7 mars 2025 : dernières conclusions de Maître [B] pour la SARL NATUR’ALP
— 7 avril 2025 : dernières conclusions de Maître [A] pour la SASU EDF ENR
— 7 mai 2025 : dernières conclusions de Maître [C] pour la SA GENERALI
— 7 juin 2025 : dernières conclusions de Maître BEDDED-GARNIER pour la SAS MARSH
— [Localité 7] 2 septembre 2025 : clôture, sauf demande de report de la clôture pour nouvelles conclusions, adressée avant le 15 juillet 2025 minuit.
Il est précisé qu’à défaut d’opposition des parties manifestée pour le 7 novembre 2024 par message RPVA notifié avant le 4 novembre 2024 à minuit, et sauf demande de report de la clôture pour nouvelles conclusions adressée par message RPVA avant le 15 juillet 2025 à minuit, l’affaire ne sera rappelée qu’à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour CLOTURE, les parties s’engageant à respecter spontanément le calendrier de procédure fixé.
Les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE ».
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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