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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00085 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWS6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [E]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWS6
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 25/00085 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWS6
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 mai 2024, M. [M] [E] a déposé auprès de la Maison départemantale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).
La Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 12 septembre 2024, notifié à M. [E] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et lui a refusé l’attribution de l’AAH.
Par requête enregistrée le 09 octobre 2024, M. [E] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annulation de la décision du 12 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, M. [E] ayant refusé que le tribunal statue à juge unique, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette date, M. [E] n’est ni présent ni représenté.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite un jugement au fond et soutient oralement les conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [E] ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [E] ne justifie pas avoir déposé de recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du tribunal alors que les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de la notification. Elle précise que le renvoi ordonné devait lui permettre d’en justifier.
Le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En l’espèce, la décision de refus de la MDPH des Yvelines datée du 12 septembre 2024 mentionne les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant la saisine du tribunal.
M. [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines en date du 12 septembre 2024.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal, le recours de M. [E] formé le 09 octobre 2024 sera déclaré irrecevable.
Enfin, M. [E] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DECLARE irrecevable le recours formé le 09 octobre 2024 par M. [M] [E], visant à contester la décision rendue en date du 12 septembre 2024, par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés ;
DIT que M. [M] [E] conservera la charge des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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