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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00321 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJOC
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[K] [P]
né le 08 Décembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002285 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 octobre 2024, Monsieur [K] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [5]) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 12 juillet 2024 maintenant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 20 %, consécutivement à la rechute en date du 20 janvier 2020 de l’accident du travail survenu le 2 juin 2008. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 24/00321.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Monsieur [K] [P], représenté par son avocat, a indiqué oralement se rapporter aux termes de sa requête et a demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevableAvant dire droit : ordonner une expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, dument représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [P] et a ordonné une expertise médicale de ce dernier en désignant le Docteur [E] [Y], exerçant à BASTIA, en qualité d’expert avec mission :
« – De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance,
— D’examiner Monsieur [K] [P], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [K] [P], consécutivement à la rechute en date du 20 janvier 2020 de l’accident de travail du 2 juin 2008, consolidée le 22 juillet 2022 ».
L’expert a déposé son rapport le 05 mai 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 23 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 octobre 2025.
Parallèlement, la [5] a rendu une décision explicite de rejet le 06 décembre 2024 notifiée à l’assuré le 27 janvier 2025. Ainsi, par requête en date du 26 mars 2025, Monsieur [K] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la [5] du 06 décembre 2024 infirmant la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 12 juillet 2024 fixant son taux d’IPP à hauteur de 25%. L’affaire a été enrôlée sous le RG 25/00077 et appelée à l’audience du 12 mai 2025. Elle a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Ces deux affaires ont été rappelées à l’audience du 06 octobre 2025, date à laquelle a été ordonnée leur jonction par mention au dossier sous le numéro le plus ancien, à savoir le RG 24/00321.
Le dossier a été une nouvelle fois renvoyé puis retenu à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [K] [P], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 12 juillet 2024 fixant son taux d’IPP à 20% et de la [5] du 27 janvier 2025 fixant son taux d’IPP à 25%,Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Y],Juger que son taux d’IPP est de 40%,Fixer à 40% son taux d’IPP,Juger que la CPAM de la Haute-Corse devra en tirer toutes les conséquences de droit, notamment concernant le calcul de la rente,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [K] [P] a soutenu que le Docteur [Y] a parfaitement apprécié son taux d’IPP et que la caisse n’apporte aucun élément pour le contredire. Il a argué que son état de santé s’est aggravé et que le taux de 25% est insuffisant, que ses séquelles sont importantes et qu’il ne peut plus travailler. Il a ajouté que le taux de 40% retenu par l’expert est corroboré par le compte-rendu en date du 28 avril 2025 du Docteur [Z] qui retient également un taux d’IPP de 40%. Il a fait observer que ces deux médecins ont retenu les mêmes mesures lors de l’examen réalisé. S’agissant de l’indemnisation au titre de la pension d’invalidité et de la rente accident du travail, il a soutenu que la caisse ne démontre pas qu’elle indemnise le même état pathologique et qu’ainsi sous certaines conditions, le cumul est possible, en précisant qu’à ce stade de la procédure, il n’est question que de la fixation du taux d’IPP.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions datées du 17 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Ordonner la jonction des deux affaires,A titre principal, fixer le taux d’IPP de Monsieur [P] à 25%, consécutivement à la rechute de son accident du travail,Débouter Monsieur [P] de toues ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens d’instance.
La CPAM de la Haute-Corse a contesté le rapport établi par le Docteur [Y] au motif que celui-ci manque de clarté et de sérieux puisque l’expert se base sur des examens réalisés après la date de consolidation de la rechute et qu’il ne se place pas à la date du 22 juillet 2022. La caisse a également critiqué le compte-rendu d’examen du Docteur [Z] lequel fixe le taux d’IPP à la date de l’examen, à savoir le 28 avril 2025. La Caisse a en outre contesté la prise en compte de séquelles psychologiques au motif qu’aucune lésion de ce type n’a été constatée ni mise en lien avec l’accident du travail par le médecin prescripteur pendant toute la période d’arrêt et de soins. Elle a ajouté que le taux d’accident du travail initial ne s’additionne pas avec celui de la rechute puisqu’il s’agit du même sinistre. L’organisme a précisé que le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 20 janvier 2023 et qu’en application de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, elle ne peut pas procéder à l’indemnisation d’une rente pour des séquelles d’un accident de travail et une pension d’invalidité au titre du même état pathologique.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 12 juillet 2024 ni celle de la Commission médicale de recours amiable du 06 décembre 2024.
*
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400). Ainsi la situation postérieure à la date de consolidation ne peut pas être prise en compte pour l’appréciation du taux d’IPP.
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, selon décision en date du 12 juillet 2024, la CPAM a maintenu à 20 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] suite à la rechute de son accident du travail, consolidée le 22 juillet 2022, en faisant état des conclusions de service médical lesquelles énoncent « Scapulalgies droites lors de la sollicitation articulaire avec blocage notable du membre supérieur droit dominant ».
La [5] a infirmé cette décision lors de sa séance du 06 décembre 2024 fixant son taux d’IPP à hauteur de 25%.
Monsieur [P] conteste le taux d’IPP de 25 % en soutenant que ce taux est infondé au regard de son état de santé qui s’est aggravé et de ses séquelles importantes. Il argue que le taux de 40% a été correctement évalué par l’expert et que ce taux est corroboré par d’autres éléments du dossier tel que l’avis du Docteur [Z] en date du 28 avril 2025 fixant également ce taux à 40% au regard de ses séquelles.
La CPAM conteste l’évaluation de l’expert au motif qu’il n’évalue pas le taux d’IPP à la date de la consolidation, à savoir le 22 juillet 2022, mais prend en compte des éléments postérieurs à cette date. La caisse soutient également que le Docteur [Z] fait évaluation du taux d’IPP à la date de l’examen et non à celle du 22 juillet 2022.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que l’expert a émis un avis sur le taux d’IPP à la date du 24 avril 2025 et non à la date de la consolidation de la rechute fixée au 22 juillet 2022, puisque de nombreux éléments médicaux postérieurs à cette date ont été pris en compte.
De plus, l’expert se fonde dans son rapport sur le barème des pensions civiles et militaires. Or, ce barème permet de déterminer le taux d’invalidité des fonctionnaires d’Etat et ne s’applique pas en l’espèce, Monsieur [P] exerçant la profession de peintre.
Au regard de ce constat et des contestations sérieuses émises sur les conclusions expertales, la juridiction ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la date du 22 juillet 2022, consécutivement à la rechute déclarée le 20 janvier 2020, de l’accident du travail du 02 juin 2008.
Partant, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale. L’expert devra répondre à la mission telle que définie au dispositif du jugement à savoir « D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [K] [P] le 22 juillet 2022, consécutivement à la rechute en date du 20 janvier 2020 de l’accident de travail du 2 juin 2008, consolidée le 22 juillet 2022 ».
Dans l’attente du rapport d’expertise, les demandes sur le fond seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement et par jugement contradictoire,
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise médicale de Monsieur [K] [P],
DÉSIGNE le Docteur [C] [U] exerçant à [Adresse 1], en qualité d’expert, avec mission :
— De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [K] [P], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil,
— Décrire l’état de santé de Monsieur [K] [P] à la date 22 juillet 2022, date de la consolidation de la rechute du 20 janvier 2020,
— Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à la rechute en date du 20 janvier 2020 de l’accident de travail du 2 juin 2008, consolidée le 22 juillet 2022,
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [K] [P] le 22 juillet 2022, consécutivement à la rechute en date du 20 janvier 2020 de l’accident de travail du 2 juin 2008, consolidée le 22 juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
— Préciser si les séquelles ont un retentissement professionnel devant donner lieu à une majoration du taux d’IPP,
— Faire toutes observations utiles.
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de Procédure Civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
DIT que l’expert fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 04 mai 2026,
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique du lundi 01 juin 2026 à 9 heures au Palais de Justice de Bastia,
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [K] [P], à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et l’expert le Docteur [C] [U] et tient lieu de convocation aux parties,
FIXE les honoraires d’expertise judiciaire à 500 euros (CINQ CENTS EUROS),
DIT que les frais issus de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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