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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 mai 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2V5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [I]
Assesseur salarié : Mme [J] [T]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par monsieur [G] [V], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 mai 2024
Convocation(s) : 21 février 2025
Débats en audience publique du : 15 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a annulé la contrainte délivrée par la caisse [6] le 02/07/2018 à l’encontre de Monsieur [U] [A] [R] pour les 3e et 4e trimestres 2017.
Le [5] devenue l'[10] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour de cassation a annulé le jugement rendu le 18 novembre 2021 et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
A l’audience du 15 avril 2025, l'[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte ramenée à 3 647 euros et la condamnation de Monsieur [A] [U] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et les frais d’huissier.
Monsieur [R] [A] [U], cité par courrier du greffe du 21 février 2025 ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Urssaf produit deux lettres de mise en demeure adressées le 11 octobre 2017 et le 20 décembre 2017 à Monsieur [A] [U] par courriers recommandés avec avis de réception revenus avec la mention « pli non réclamé ».
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
L’Urssaf sollicite la validation de la contrainte. Elle indique qu’elle a actualisé le montant de la contrainte à la suite de la communication tardive par M. [A] [U] de ses revenus 2017.
Monsieur [A] [U] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées pour l’année 2017.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 3 647 euros et Monsieur [A] [U] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 2 juillet 2018 par le [6] aux droits duquel vient l'[8] ;
Condamne Monsieur [R] [A] [U] à payer à l'[7] la somme de 3 647 euros au titre de la période des 3e et 4e trimestres 2017, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
La condamne au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
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